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ATAS/885/2018 • CJ GE ATAS/885/2018 Généré par l'IA

Insurer Coverage Termination Appeal Withdrawal

Numéro de cause ATAS/885/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The matter involved an appeal against an insurer's decision that terminated coverage for medical treatment and daily allowances as of January 31, 2014, while granting a disability pension of 34% and an impairment allowance of 25% starting August 1, 2014, following a partial admission of the insured's opposition regarding moratory interest. After the court informed the appellant it was considering a *reformatio in pejus* (a decision to the appellant's detriment), the appellant formally withdrew the appeal, leading the court to acknowledge the withdrawal and strike the case from the record.

Regeste Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF; Insurer Coverage Termination Appeal Withdrawal: After the court informed the appellant it was considering a *reformatio in pejus* (a decision to the appellant's detriment), the appellant formally withdrew the appeal, leading the court to acknowledge the withdrawal and strike the case from the record.

Mots-clés

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assureur suppression de la prestation d'assurance suppression de la rente décisions en matière médicale retrait de l'opposition litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This provision governs the costs when an appeal is withdrawn, although the specific order on costs is missing, Art. 66 LTF is the standard basis for cost allocation (or non-allocation) when a procedural decision like withdrawal occurs.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3932/2017 ATAS/885/2018

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 octobre 2018 3ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître Manuel BOLIVAR

contre

GENERALI ASSURANCES GENERALES SA, sise avenue Perdtemps 23, NYON intimée

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

- 2/2 -

Vu la décision du 12 avril 2017 de GENERALI ASSURANCES GENERALES SA (ciaprès : l’assureur-accidents) de mettre un terme à la prise en charge du traitement médical suivi par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) et au versement d’indemnités journalières avec effet au 31 janvier 2014 et de lui allouer, à compter du 1er août 2014, une rente d’invalidité de 34%, et une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 25% ; Vu la décision du 24 août 2017 aux termes de laquelle l’assureur a partiellement admis l’opposition en ce sens qu’elle a reconnu à l’assuré le droit à des intérêts moratoires pour un montant total de CHF 2'752.05 et l’a écartée pour le surplus, en retirant l’effet suspensif à un éventuel recours ; Vu le recours interjeté par l’intéressé le 25 septembre 2017 ; Vu la réponse de l’assureur-accidents du 12 octobre 2017 ; Vu la réplique de l’assuré du 4 décembre 2017 ; Vu la duplique de l’assureur-accidents du 21 décembre 2017 ; Vu le courrier de la Cour de céans adressée à l’assuré en date du 20 août 2018 l’informant qu’elle envisageait de procéder à une reformatio in pejus de la décision litigieuse ; Attendu que par écriture du 11 septembre 2018, le recourant a indiqué que, dans ces conditions, il retirait son recours; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

La greffière La Présidente

Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3932/2017