Insurer Coverage Termination Appeal Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe matter involved an appeal against an insurer's decision that terminated coverage for medical treatment and daily allowances as of January 31, 2014, while granting a disability pension of 34% and an impairment allowance of 25% starting August 1, 2014, following a partial admission of the insured's opposition regarding moratory interest. After the court informed the appellant it was considering a *reformatio in pejus* (a decision to the appellant's detriment), the appellant formally withdrew the appeal, leading the court to acknowledge the withdrawal and strike the case from the record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Insurer Coverage Termination Appeal Withdrawal: After the court informed the appellant it was considering a *reformatio in pejus* (a decision to the appellant's detriment), the appellant formally withdrew the appeal, leading the court to acknowledge the withdrawal and strike the case from the record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the costs when an appeal is withdrawn, although the specific order on costs is missing, Art. 66 LTF is the standard basis for cost allocation (or non-allocation) when a procedural decision like withdrawal occurs.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3932/2017 ATAS/885/2018
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 4 octobre 2018 3ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître Manuel BOLIVAR
contre
GENERALI ASSURANCES GENERALES SA, sise avenue Perdtemps 23, NYON intimée
Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
- 2/2 -
Vu la décision du 12 avril 2017 de GENERALI ASSURANCES GENERALES SA (ciaprès : l’assureur-accidents) de mettre un terme à la prise en charge du traitement médical suivi par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) et au versement d’indemnités journalières avec effet au 31 janvier 2014 et de lui allouer, à compter du 1er août 2014, une rente d’invalidité de 34%, et une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 25% ; Vu la décision du 24 août 2017 aux termes de laquelle l’assureur a partiellement admis l’opposition en ce sens qu’elle a reconnu à l’assuré le droit à des intérêts moratoires pour un montant total de CHF 2'752.05 et l’a écartée pour le surplus, en retirant l’effet suspensif à un éventuel recours ; Vu le recours interjeté par l’intéressé le 25 septembre 2017 ; Vu la réponse de l’assureur-accidents du 12 octobre 2017 ; Vu la réplique de l’assuré du 4 décembre 2017 ; Vu la duplique de l’assureur-accidents du 21 décembre 2017 ; Vu le courrier de la Cour de céans adressée à l’assuré en date du 20 août 2018 l’informant qu’elle envisageait de procéder à une reformatio in pejus de la décision litigieuse ; Attendu que par écriture du 11 septembre 2018, le recourant a indiqué que, dans ces conditions, il retirait son recours; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière La Présidente
Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3932/2017