Premature Appeal of Denied Accident Benefits Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed an insurer's decision to deny accident benefit claims and refer the claimant to their health insurer, despite the decision letter expressly outlining the right to file an objection with the insurer within 30 days. The court deemed the appeal inadmissible because it was premature, reasoning that established legal procedure requires the claimant to exhaust the mandatory internal objection process with the insurer before seizing the court, even though the court possessed jurisdiction over the subject matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 52 al. 1 LPGA, Art. 89a LPA, Art. 42 LTF; Premature Appeal of Denied Accident Benefits Claim: The court deemed the appeal inadmissible because it was premature, reasoning that established legal procedure requires the claimant to exhaust the mandatory internal objection process with the insurer before seizing the court, even though the court possessed jurisdiction over the subject matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to inform the parties of their right to appeal the cantonal decision to the Federal Tribunal.
Cited regarding the formal requirements for submitting the appeal brief to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2818/2008 ATAS/885/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3 du 14 août 2008
En la cause
Monsieur G_________, domicilié à ARCHAMPS, FRANCE recourant
contre
NATIONALE SUISSE, sise route des Acacias 54, CAROUGE intimée
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Olivier LEVY et Maria GOMEZ, Juges assesseurs
- 2/3 -
ATTENDU EN FAIT que par décision du 30 juin 2008, la NATIONALE SUISSE, en sa qualité d'assureur-accidents de Monsieur G_________, a refusé d'entrer en matière sur la demande de prestations qu'il avait déposée suite à un accident survenu le 23 mars 2007 et a renvoyé l'assuré à son assureur-maladie;
Que cette décision indiquait expressément qu'en cas de désaccord, l'assuré pouvait former opposition auprès de l'assureur dans un délai de 30 jours;
Que par courrier du 27 juillet 2008, Monsieur G_________ a formé opposition auprès de la NATIONALE SUISSE;
Que par courrier du même jour, l'assuré a également interjeté recours auprès du Tribunal de céans;
CONSIDÉRANT EN DROIT que, conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises au Tribunal, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues;
Qu'il ressort également de la jurisprudence que le juge ne peut être saisi valablement d'un recours avant que n'ait été rendue la décision que l'assuré entend contester (ATFA non publié du 4 juillet 2000 en la cause H400, cons. 1b et Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1988, p. 487, cons. 3b),
Qu'en l'occurrence, force est de constater que l'assuré n'a pas encore épuisé les voies de droit pourtant expressément mentionnées dans la décision litigieuse;
Qu'il convient dès lors de considérer que le recours interjeté par l'assuré comme irrecevable;
Qu'il sera loisible à l'assuré de saisir à nouveau le Tribunal de céans lorsqu'il se sera vu notifier une décision sur opposition si celle-ci ne lui donne pas satisfaction.
Que l'art. 11 al. 3 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA) - applicable par renvoi de l'art. 89a LPA - prévoit que l'autorité qui décline sa compétence transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente;
Que dans le cas particulier, il est inutile de renvoyer formellement la cause à l'assureur, ce dernier ayant déjà été saisi par l'assuré en date du 27 juillet 2008.
A/2818/2008
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Constate que le recours est irrecevable car prématuré.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Florence SCHMUTZ Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
A/2818/2008