Jurisdictional Dispute Over Division of Foreign Divorce Pension Assets
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the division of professional pension assets following a divorce judgment issued by a foreign (Portuguese) court, but the Social Insurance Chamber of the Court of Justice, noting that jurisdiction for the initial division of pension claims following a foreign divorce rests with the court that would have been competent for the divorce itself, declared the request inadmissible. The court reasoned that its competence is generally limited to executing a division based on a key determined by the divorce court, and thus, in this case, the matter was summarily dismissed as inadmissible and officially transmitted to the Court of First Instance, which holds the proper jurisdiction for such an action supplemental to a foreign divorce decree.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 73 al. 2 LPP, Art. 42 LTF, 89H al. 1 LPA, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral; Jurisdictional Dispute Over Division of Foreign Divorce Pension Assets: The court reasoned that its competence is generally limited to executing a division based on a key determined by the divorce court, and thus, in this case, the matter was summarily dismissed as inadmissible and officially transmitted to the Court of First Instance, which holds the proper jurisdiction for such an action supplemental to a foreign divorce decree.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited to establish that the procedure is free of charge.
This article is cited alongside Art. 73 al. 2 LPP to establish that the procedure is free of charge.
Cited as the basis for the right to file an appeal in matters of public law to the Federal Supreme Court.
Cited regarding the formal requirements for the appeal brief to the Federal Supreme Court (e.g., mentioning conclusions, grounds, and means of proof).
Texte complet
A/2454/2021
### [ATAS/884/2021](/apps/decis/fr/atas/show/2780397) du 30.08.2021 ( LPP ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2021/0008/ATAS_000884_2021_A_2454_2021.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2454/2021 ATAS/884/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 30 août 2021 6ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENEVE Monsieur B______, domicilié c/o Madame C______, à ONEX · demandeurs
Vu en fait le certificat du Tribunal de district de Leira, en langue portugaise, du 16 juillet 2021 qui fait référence à un jugement de divorce entré en force le 30 juin 2021 entre les époux A______ (ci-après : la demanderesse) et B______ ;
Vu la requête en partage des avoirs de prévoyance professionnelle formée par la demanderesse le 9 août 2021 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, requérant le partage de l’avoir de prévoyance professionnelle acquis pendant son mariage ;
Attendu en droit que si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle s'avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73, al. 1, LPP - soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice - exécute d'office, après que l'affaire lui a été transmise, le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce ; que s'il s'agit d'une action en complément d'un jugement de divorce étranger, le lieu de l'action en complément est considéré comme lieu du divorce (art. 25a al. 1 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993) ;
Que le juge compétent en matière de divorce l'est également pour se prononcer sur le partage des prétentions de prévoyance professionnelle lorsque le divorce a été prononcé à l'étranger, la chambre de céans n'étant compétente que pour, éventuellement, exécuter ledit partage, sur la base de la clé de répartition des prestations de prévoyance professionnelle décidée par le juge du divorce (ATAS/938/2019 du 15 octobre 2019) ;
Que selon l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé ;
Qu'en l'occurrence, vu le jugement de divorce portugais auquel fait référence la demanderesse, il convient de déclarer la demande irrecevable et de la transmettre d'office et sans instruction supplémentaire, au Tribunal de première instance, comme objet de sa compétence (arrêt du Tribunal fédéral 9C 737/2010 du 8 juin 2011, ATAS/85/2018 du 30 janvier 2018 et ATAS/938/2019 du 15 octobre 2019) ;
Que la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 LPA).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare la demande irrecevable.
Au fond :
2. La transmet au Tribunal de première instance.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Julia BARRY · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le