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ATAS/883/2025 • CJ GE ATAS/883/2025 Généré par l'IA

Federal Tribunal on Cantonal Court Fees in Disability Insurance Appeal

Numéro de cause ATAS/883/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves a prior ruling by the cantonal social insurance chamber that accepted an appeal against an administrative decision concerning disability insurance benefits, consequently annulling the challenged decisions and remitting the matter for review of entitlement to medical measures and an attendance allowance, while ordering the insurer to pay court fees of CHF 200; however, the Federal Tribunal subsequently accepted the insurer's appeal, setting aside the cantonal court's decision and remitting the case solely for a new ruling on the cantonal procedural costs. Applying the statutory provisions regarding cantonal court fees for disability insurance appeals, the court determined that the appealing party, having ultimately failed in the context of the cost allocation, must bear a judicial fee of CHF 200.

Regeste Legislator

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Art. 69 al. 1bis LAI; Federal Tribunal on Cantonal Court Fees in Disability Insurance Appeal: Applying the statutory provisions regarding cantonal court fees for disability insurance appeals, the court determined that the appealing party, having ultimately failed in the context of the cost allocation, must bear a judicial fee of CHF 200.

Mots-clés

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contentieux de l'assurance-invalidité frais de la procédure prestation d'assurance sociale jeton de présence décisions en matière médicale prestation statutaire

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 69 al. 1bis LAI

Although cited in the reasoning as background for the decision on costs, this article is not explicitly cited in the dispositive orders.

Art. 69 al. 1bis LAI

The court imposes costs based on the procedure, but the specific provision cited for the imposition of costs is not explicitly stated in the dispositive.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3311/2023 ATAS/883/2025

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 novembre 2025 Chambre 6

En la cause

A______ recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE

Siégeant : Valérie MONTANI, présidente ; Teresa SOARES et Yves MABILLARD, juges assesseurs.

- 2/2 -

Vu en fait les décisions du 13 septembre 2023 de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) adressées à A______ (ci-après : le recourant).

Vu le recours interjeté le 12 octobre 2023 par le recourant à l’encontre des décisions précitées.

Vu l'arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 25 mars 2024 (ATAS/206/2024), admettant le recours, annulant les décisions litigieuses, renvoyant la cause à l’OAI pour examen du droit du recourant à des mesures médicales et à une allocation pour impotent et mettant un émolument de CHF 200.- à charge de l’intimé.

Vu le recours de l’OAI du 7 mai 2024 auprès du Tribunal fédéral.

Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 octobre 2025 (cause 9C_270/2024), admettant le recours de l’OAI, annulant l’arrêt précité et renvoyant la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais de la procédure cantonale.

Attendu en droit que selon l’art. 69 al. 1bis LAI, la procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires ; que le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.

Que le recourant, qui succombe, sera condamné au paiement d’un émolument de CHF 200.-.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

Met à la charge du recourant un émolument de CHF 200.-.

La greffière La présidente

Adriana MALANGA Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3311/2023