Cantonal Compensation Fund v. Corporation on Late Payment Interest Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporate entity contested the assessment of late payment interest by the cantonal compensation fund related to social security contributions for the previous year, arguing the payment was only two days late and occurred over a weekend. The court affirmed that late payment interest is a statutory obligation intended to compensate the creditor for the benefit derived from delayed payment, and is therefore due regardless of fault or the minimal delay. However, the court partially upheld the appeal by recalculating the base amount upon which the interest was due, explicitly excluding administrative fees and previously levied interest from the principal, thereby reducing the final amount of late interest owed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 26 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF, art. 41bis al. 1 let. f et al. 2 RAVS, Art. 68 al. 1 LTF; Cantonal Compensation Fund v. Corporation on Late Payment Interest Calculation: The court affirmed that late payment interest is a statutory obligation intended to compensate the creditor for the benefit derived from delayed payment, and is therefore due regardless of fault or the minimal delay. However, the court partially upheld the appeal by recalculating the base amount upon which the interest was due, explicitly excluding administrative fees and previously levied interest from the principal, thereby reducing the final amount of late interest owed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the right to file an appeal against the present decision before the Federal Tribunal.
Cited concerning the formal requirements for submitting the appeal brief to the Federal Tribunal.
Cited to establish the jurisdiction of the Cantonal Social Insurance Tribunal to judge the case, although this is procedural context rather than the direct ground for the final order on the merits.
Cited to establish the jurisdiction of the Cantonal Social Insurance Tribunal, relating to the type of disputes it handles.
Cited in the reasoning section concerning the accrual of default interest on overdue contribution claims, which forms the basis of the dispute resolved in order 2.
Cited in the reasoning section regarding the obligation to pay default interest based on the final assessment.
Cited in the reasoning section to detail when default interest starts running.
Cited in the reasoning section to specify the annual interest rate and calculation method.
This article is *implied* by the final order 3 stating the procedure is free, but the actual provision cited for that purpose in the dispositive is Art. 64 LTF (Legal Aid/Cost Waiver), which is not explicitly present here. Since only explicitly cited provisions must be included, and the dispositive only states 'La procédure est gratuite' (Order 3) without citing a specific cost provision, no explicit cost provision related to the waiver is extracted under the strict rule unless one was cited in orders 1, 2, or 4.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2642/2010 ATAS/883/2010
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 31 août 2010
En la cause
X__________ SA, domiciliée à CAROUGE recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée Direction, sise route de Chêne 54, GENEVE
Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
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Attendu en fait que le 2 avril 2010, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la Caisse) a établi le décompte des cotisations paritaires AVS/AI/APG/AC dues par la société X__________ SA (ci-après la société) pour l'année 2009, à 17'699 fr. 80, payable au 2 mai 2010 ; que la Caisse a retenu des cotisations AVS/AI/APG à hauteur de 37'689 fr. 15, auxquelles elle a ajouté les frais d'administration (1'007 fr. 55), les cotisations assurance-chômage (7'463 fr. 20), et les intérêts moratoires (75 fr. 90) ; qu'elle a par ailleurs tenu compte des versements de la société, soit 28'536 fr. ;
Qu'elle a reçu le versement de la société le 6 mai 2010;
Que par décision du 11 mai 2010, la Caisse lui a réclamé le paiement de la somme de 80 fr. 80 à titre d'intérêts moratoires ;
Que le 3 juin 2010, la société dit ne pas comprendre pour quelle raison des intérêts lui ont été facturés, alléguant qu'"il est inadmissible de nous compter des intérêts simplement parce que dans le courant de l'année nous avons engagé une personne supplémentaire. D'autre part, notre collaboratrice avait téléphoné en juillet pour savoir s'il était nécessaire d'augmenter les cotisations, n'étant pas sûre de garder la personne, du fait que nous avons toujours trois mois d'essai. D'autre part, nous ne pensons pas être en retard avec les cotisations. Le supplément de 2009 a été réglé à la date demandée" ;
Que par décision du 21 juillet 2010, la Caisse a rejeté l'opposition, "en dépit de la diligence dont fait habituellement preuve l'opposante" ;
Que la société a interjeté recours le 3 août 2010 contre ladite décision sur opposition ; qu'elle relève que le 2 mai est un dimanche, que le lundi il y a les choses urgentes, et que les paiements du mois ont ainsi été remis au mardi ;
Que dans sa réponse du 11 août 2010, la Caisse a conclu au rejet du recours ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article
56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le litige porte sur le droit de la Caisse de réclamer à la recourante le paiement d'intérêts moratoires ;
Que selon l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires ; que l'art. 41 bis al. 1 let. f du règlement du 31 octobre
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1947 sur l'assurance vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101) confirme l'obligation, pour les personnes sans activité lucrative, de s'acquitter d'intérêts moratoires sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile suivant l’année de cotisation ; que les intérêts moratoires courent du 1er janvier après la fin de l’année civile suivant l’année de cotisation jusqu’à ce que les cotisations soient intégralement payées (art. 41bis al. 1 let. f et al. 2 RAVS) ;
Que l’art. 7 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA; RS 831.11) précise que le taux de l’intérêt s’élève à 5% par an et qu’il est calculé par mois, sur les prestations dont le droit est échu, jusqu’à la fin du mois précédent ; qu'il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l’intérêt moratoire a pris naissance et jusqu’à la fin du mois durant lequel l’ordre de paiement est donné ;
Qu'en l’espèce, la recourante conteste devoir payer des intérêts moratoires, au motif qu'elle n'a payé les cotisations qu'avec un retard de deux jours ;
Qu'il n'est pas contesté qu'aucune faute n'est imputable à la recourante ; que le prélèvement d’intérêts moratoires constitue toutefois une obligation légale qui ne poursuit aucun but punitif ; qu'en effet, ces intérêts sont exclusivement destinés à compenser le gain que réalise le débiteur au détriment du créancier du fait du paiement tardif des cotisations ; que le Tribunal fédéral a rappelé à maintes reprises que ces intérêts réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute sommation, de toute faute de l’affilié et même en dépit de la parfaite bonne foi de ce dernier (ATF 9C_173/2007 ou encore RCC 1992 p. 178 consid. 4b) ;
Qu'on ajoutera enfin qu’eu égard à la jurisprudence constante rappelée supra, la Caisse ne peut renoncer à une part des intérêts réclamés ; qu'en effet, dans un arrêt du 21 août 2003 (ATF H 268/02, confirmé par un arrêt H 328/02 du 30 janvier 2004), le Tribunal fédéral a rappelé que les caisses de compensation doivent se montrer intransigeantes, même en présence d'un montant d'intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard ; que la seule exception à ce principe concerne l'encaissement d'intérêts moratoires d'un montant inférieur à trente francs, l'Office fédéral des assurances sociales ayant fait usage de la faculté que lui a réservée le Conseil fédéral d'autoriser les caisses de compensation à renoncer au prélèvement d'intérêts moratoires dans de telles situations (cf. ch. 4024 du supplément 1 à la Circulaire sur les intérêts moratoires et rémunératoires [CIM] dans l'AVS, AI et APG, valable dès le 1er janvier 2002) ;
Qu'il apparaît ainsi que des intérêts moratoires sont dus par la société à calculer sur la base des cotisations versées tardivement ; que le montant fixé par la Caisse comprend
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toutefois des intérêts (75 fr. 90) et des frais (1'007 fr. 55) qui ne doivent pas être pris en considération ; que les intérêts doivent dès lors être calculés sur la base d'un montant de 16'616 fr. 35 (17'699 fr. 80 - 1'007 fr. 55 - 75 fr. 90) ; qu'ils sont ainsi réduits à 69 fr. 25.
16'616 fr. 35 x 5 x 30
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L'admet partiellement en ce sens que le montant dû est réduit à 69 fr. 25.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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