Insured Party Withdraws Appeal Against Limited Health Insurance Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute arose after an insured individual's wife was hospitalized, leading the health insurance fund to limit its reimbursement for the hospitalization period from September 1 to November 14, 2003, to the rate of a nursing home (CHF 70 per day), prompting the insured to appeal the decision to recover the difference paid. The appeal was subsequently withdrawn by the appellant, who indicated they no longer wished to pursue the matter, leading the Cantonal Social Insurance Tribunal to formally acknowledge the withdrawal and strike the case from the record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 162 LOJ; Insured Party Withdraws Appeal Against Limited Health Insurance Reimbursement: The appeal was subsequently withdrawn by the appellant, who indicated they no longer wished to pursue the matter, leading the Cantonal Social Insurance Tribunal to formally acknowledge the withdrawal and strike the case from the record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the basis for the decision made under transitional rules.
Texte complet
A/3138/2005
### [ATAS/883/2005](/apps/decis/fr/atas/show/1958237) du 18.10.2005 ( LAMAL ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2005/0008/ATAS_000883_2005_A_3138_2005.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3138/2005 ATAS/883/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 18 octobre 2005
En la cause
Madame P__________, représentée par P__________ · recourante
contre
SWICA ORGANISATION DE SANTE, Römerstrasse 38, 8401 WINTERTHUR · intimée
Attendu en fait que l'épouse de Monsieur P__________ (ci-après le recourant), assurée auprès de SWICA, Assurance-maladie SA (ci-après la caisse) pour l'assurance obligatoire des soins selon la LAMal, ainsi que diverses assurances complémentaires, a été hospitalisée à l'Hôpital de Loëx en mai 2003;
Que par décision du 28 juillet 2005, confirmée par décision sur opposition du 31 août 2005, la caisse a limité ses prestations au tarif d'un EMS, soit 70 fr. par jour, pour la période d'hospitalisation du 1er septembre au 14 novembre 2003;
Que par pli du 1er septembre 2005 adressé à la caisse, et transmis au Tribunal de céans par celle-ci comme objet de sa compétence, le recourant fait valoir que la différence entre la somme payée par lui à l'Hôpital de Loëx et la somme remboursée par la caisse doit lui être restituée;
Que le Tribunal a enregistré le recours en date du 12 septembre 2005, et invité le recourant a produire une procuration écrite de son épouse, tandis qu'un délai au 11 octobre 2005 était fixé à la caisse pour écritures et production des pièces;
Que par pli du 14 septembre 2005 adressé au Tribunal de céans, le recourant a indiqué vouloir "abandonner cette affaire" dont il "ne faut plus tenir compte";
Que le recourant renonçant à son action contre la caisse, la cause doit être rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Prend acte du retrait du recours.
Au fond :
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière Sylvie CHAMOUX · La Présidente : Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le