Insured Person v. Disability Insurance Office (Inadmissibility of Appeal Regarding Cessation of Allowances)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a notification from the disability insurance office regarding the cessation of daily allowances following the interruption of a vocational training program, arguing the cessation was improper. The court dismissed the appeal as inadmissible because the insurance office had issued only a letter communicating the discontinuation, not a formal decision, and under relevant law, appeals must first be directed against a formal decision through an administrative objection process before being brought before the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 52 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF; Insured Person v. Disability Insurance Office (Inadmissibility of Appeal Regarding Cessation of Allowances): The court dismissed the appeal as inadmissible because the insurance office had issued only a letter communicating the discontinuation, not a formal decision, and under relevant law, appeals must first be directed against a formal decision through an administrative objection process before being brought before the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because the required preliminary step of filing an opposition with the insurer had not been taken, as stipulated by this article.
Cited to inform the parties of their right to appeal the decision to the Federal Tribunal.
Cited regarding the formal requirements for submitting the appeal memo to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3657/2015 ATAS/882/2015
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 12 novembre 2015 3ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié au LIGNON recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE intimé
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT
Que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) a adressé à la Cour de céans un courrier en date du 30 septembre 2015 ; Qu’il en ressort en substance qu’il a été mis au bénéfice d’une formation professionnelle par l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI), que celle-ci a été interrompue et qu’en conséquence, le versement des indemnités journalières y relatives également, ce que l’assuré conteste ; Qu’invité à se déterminer, l’OAI, dans sa réponse du 2 novembre 2015, a fait remarquer qu’il n’avait encore rendu aucune décision formelle mais simplement adressé à l’assuré un courrier l’informant que l’interruption des indemnités journalières était concomitante à l’interruption de la mesure professionnelle ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ; Qu’en l’occurrence, il apparaît qu’aucune décision formelle n’a été rendue par l’intimé depuis celle d’octroi des indemnités journalières, le 21 janvier 2015 ; Que le recours est par conséquent irrecevable ; Qu’il appartiendra à l’assuré, s’il entend contester l’arrêt du versement des indemnités journalières malgré les explications fournies par l’intimé, de réclamer à celui-ci une décision formelle.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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