Liquidation Company v. Cantonal Compensation Fund: Moot Appeal Regarding 2018 Professional Training Tax
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company in liquidation appealed a decision by the cantonal compensation fund which had fixed its professional training tax for 2018 at a specific amount; however, the fund subsequently reconsidered its decision, acknowledging that the total amount due for 2018 was zero francs, prompting the court to rule that, pursuant to procedural law allowing the administrative body to reconsider its decision before the court issues a preliminary opinion, the appeal had become moot and the case should be removed from the docket.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; Liquidation Company v. Cantonal Compensation Fund: Moot Appeal Regarding 2018 Professional Training Tax: Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court took note of the respondent's decision to reconsider the original assessment, which rendered the appeal moot.
This article governs the possibility for the parties to appeal the present judgment to the Federal Tribunal via an appeal in matters of public law.
Texte complet
A/2937/2018
### [ATAS/881/2018](/apps/decis/fr/atas/show/1974755) du 03.10.2018 ( FFP ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2018/0008/ATAS_000881_2018_A_2937_2018.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2937/2018 ATAS/881/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 3 octobre 2018 4ème Chambre
En la cause
A_______ SÀRL, en liquidation, sise à BERNEX · recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE · intimée
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 15 août 2018, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a fixé à CHF 29.- la taxe de formation professionnelle 2018 de la société A_______ Sàrl en liquidation (ci-après : la société) ;
Que dans son recours du 30 août 2018, la société a indiqué qu’elle n’existait plus ;
Qu’un délai a été fixé à la caisse au 28 septembre 2018 pour répondre et déposer son dossier ;
Que par pli du 20 septembre 2018, la caisse a informé la chambre de céans avoir reconsidéré sa décision, considérant, après examen attentif du cas, que le total dû pour l’année 2018 par la société se montait à CHF 0.-.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 18 septembre 2018.![endif]>![if>
2. Constate que le recours est devenu sans objet.![endif]>![if>
3. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Isabelle CASTILLO · La présidente Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le