Premature Appeal of Contribution Assessment Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual timely appealed a cantonal compensation fund's decision setting their compulsory AVS-AI contributions for being without gainful employment in 2014, but the Social Insurance Chamber of the Court of Justice declared the appeal inadmissible because the appellant had failed to first exhaust the mandatory thirty-day administrative appeal process directly with the fund as explicitly required by law and the notification of the initial decision. Consequently, the court declined jurisdiction and forwarded the matter back to the compensation fund as the competent authority, noting the appeal was premature.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 52 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF, art. 400 al. 1 let. a du Code de procédure civile suisse; Premature Appeal of Contribution Assessment Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: Consequently, the court declined jurisdiction and forwarded the matter back to the compensation fund as the competent authority, noting the appeal was premature.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the context of the instruction for transmission to the competent authority after the court declined competence, though the actual order merely transmits the case (Order 2).
Cited as the basis for the right to appeal against the final decision to the Federal Tribunal.
Cited regarding the formal requirements for the appeal brief to the Federal Tribunal.
Although cited in the reasoning explaining the court's jurisdiction, it is not explicitly cited in the dispositive orders to justify the decision on admissibility or costs.
Cited in the reasoning to establish the competence of the social insurance chamber, but not explicitly used in the dispositive orders.
Cited in the reasoning to establish the prerequisite of having filed an objection, which justifies declaring the appeal inadmissible.
This provision is not cited in the text provided.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3918/2017 ATAS/881/2017
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 10 octobre 2017 1ère Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à CAROUGE recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
- 2/3 -
Attendu en fait que par décision du 20 septembre 2017, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a fixé le montant des cotisations personnelles AVS- AI dû par Monsieur A______ (ci-après l’assuré) en sa qualité de personne sans activité lucrative pour l’année 2014 à CHF 504.-, frais d’administration y compris ; Que dans sa décision, la caisse a expressément indiqué qu’en cas de désaccord, l’assuré avait la possibilité d’y faire opposition dans les trente jours dès sa notification, soit par écrit auprès de la direction de la caisse, soit par oral au guichet du service des personnes sans activité lucrative ; Que l’assuré a interjeté recours le 25 septembre 2017 contre ladite décision auprès de la chambre de céans ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ; Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ; Qu'il ressort également de la jurisprudence que le juge ne peut être saisi valablement d'un recours avant que n'ait été rendue la décision que l'assuré entend contester (arrêt non publié du 4 juillet 2000 en la cause H400, cons. 1b et Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1988, p. 487, cons. 3b) ; Qu’en l’occurrence, force est de constater que l’assuré n’a pas encore épuisé les voies de droit pourtant expressément mentionnées dans la décision litigieuse ; Qu’il convient dès lors de considérer que son « recours », prématuré, doit être déclaré irrecevable ; Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties.
A/3918/2017
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Le transmet à l'intimée comme objet de sa compétence.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/3918/2017