Insured's Appeal of Debt Collection Order Inadmissible Due to Failure to Exhaust Administrative Remedy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a debt collection order for CHF 103 issued by an insurer, seeking the withdrawal of the enforcement proceedings. The Court of Social Insurance determined it had jurisdiction over disputes related to the Federal Sickness Insurance Act but found the appeal inadmissible because the insured failed to exhaust the mandatory prerequisite administrative remedy, which requires lodging a written opposition with the insurer within thirty days of the decision's notification. Consequently, the court declared the appeal inadmissible and transmitted the matter to the insurer for it to address as the competent authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 52 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF; Insured's Appeal of Debt Collection Order Inadmissible Due to Failure to Exhaust Administrative Remedy: The Court of Social Insurance determined it had jurisdiction over disputes related to the Federal Sickness Insurance Act but found the appeal inadmissible because the insured failed to exhaust the mandatory prerequisite administrative remedy, which requires lodging a written opposition with the insurer within thirty days of the decision's notification. Consequently, the court declared the appeal inadmissible and transmitted the matter to the insurer for it to address as the competent authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the transmission of the appeal to the respondent (the insurer) as the competent body.
The court used the requirement for an opposition procedure under this article as the primary basis for declaring the appeal inadmissible.
Cited in the final order to inform the parties about the possibility of appealing to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/2047/2014
### [ATAS/881/2014](/apps/decis/fr/atas/show/1970114) du 23.07.2014 ( LAMAL ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2014/0008/ATAS_000881_2014_A_2047_2014.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2047/2014 ATAS/881/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 23 juillet 2014 4ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENEVE · recourant
contre
ASSURA BASIS SA, sise avenue C.F. Ramuz 70, PULLY · intimée
ATTENDU EN FAIT
Que par décision de mainlevée du 18 juin 2014 ASSURA–BASIS SA (ci-après l’assureur ou l’intimé) a réclamé à Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant) la somme de CHF 103.- ;
Que par courrier du 7 juillet 2014, l’assuré a interjeté recours auprès de la chambre de céans ;
Qu’il a conclu principalement à ce que la chambre de céans ordonne à l’assureur de retirer la poursuite ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ;
Qu'il ressort de la décision litigieuse qu’en cas de contestation portant sur le montant en cause, une opposition peut être formée par écrit dans les 30 jours à compter de la date à laquelle la décision a été notifiée ;
Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable ;
Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;
Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assuré doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.![endif]>![if>
2. Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Isabelle CASTILLO · La présidente Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le