Appeal of Preliminary Disability Decision Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant filed an appeal against an administrative body's preliminary decision concerning disability insurance, but the court declared the appeal inadmissible because the contested document was merely a draft decision, not a final appealable ruling, as it invited further objections to the administrative body itself. Consequently, finding the appeal premature, the court dismissed it and transmitted the matter back to the administrative body with jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 69 al. 1 let. a LAI, Art. 42 LTF, Art. 1. Déclare le recours irrecevable, Art. 3. Dit que la procédure est gratuite; Appeal of Preliminary Disability Decision Deemed Inadmissible: Consequently, finding the appeal premature, the court dismissed it and transmitted the matter back to the administrative body with jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary ruling regarding the appeal's merit (or lack thereof).
Used in order 2 to justify the transmission of the case to the respondent office as the competent authority.
Cited in order 4 to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.
Cited in order 4 regarding the formal requirements for the appeal brief to the Federal Tribunal.
Rule concerning the cost of the proceedings.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2700/2011 ATAS/881/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 26 septembre 2011
6ème Chambre
En la cause
Madame D__________, domiciliée à Annemasse, France recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
- 2/3 -
Attendu en fait que Mme D__________ a interjeté recours le 6 septembre 2011 auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre d'un projet de décision de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après : l'OAI) du 12 juillet 2011;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que selon l'art. 69 al. 1 let. a LAI, en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné;
Qu'en l'espèce, il ressort du courrier de l'OAI du 12 juillet 2011 qu'il s'agit en réalité d'un projet de décision indiquant un délai de 30 jours pour formuler des objections fondées à l'encontre de cette dernière auprès de l'OAI;
Qu'une décision sujette à recours interviendra ultérieurement;
Que le présent recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable;
Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;
Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assurée doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence.
A/2700/2011
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nancy BISIN Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/2700/2011