Foundation v. Cantonal Disability Insurance Office (Agreement on Pedagogical-Therapeutic Measures)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal by a child, represented by a foundation, against a cantonal disability insurance office concerning the refusal of benefits for pedagogical-therapeutic measures. The court formalized an agreement reached between the parties, wherein the foundation withdrew its appeal, and in return, the insurance office agreed to annul its previous decision and grant benefits for the specified measures up to the maximum applicable rate without delay. The court also determined the appellant's costs and informed the parties of their right to appeal this decision to the Federal Insurance Tribunal within thirty days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 19 LAI, Art. 50 LPGA, art. 56 W LOJ, art. 10 RAI; Foundation v. Cantonal Disability Insurance Office (Agreement on Pedagogical-Therapeutic Measures): The court formalized an agreement reached between the parties, wherein the foundation withdrew its appeal, and in return, the insurance office agreed to annul its previous decision and grant benefits for the specified measures up to the maximum applicable rate without delay. The court also determined the appellant's costs and informed the parties of their right to appeal this decision to the Federal Insurance Tribunal within thirty days.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied by the Cantonal Tribunal to rule based on the settlement reached between the parties.
Cited in the operative part as the legal basis for granting the allowance for peda-therapeutic measures.
Cited in the operative part as the legal basis for granting the allowance for peda-therapeutic measures.
Used to inform the parties about the procedure and deadline for appealing the decision.
Texte complet
A/36/2006
### [ATAS/88/2006](/apps/decis/fr/atas/show/1958501) du 31.01.2006 ( AI ) , ACCORD
[](/apps/decis/fr/atas/file/2006/0000/ATAS_000088_2006_A_36_2006.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/36/2006 ATAS/88/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 31 janvier 2006
En la cause
Enfant M__________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRETTON-CHEVALLIER Claude FONDATION ENSEMBLE EN FAVEUR PERSONNES MENTALEMENT HANDICAPEES, route des Jeunes 9, case postale 1050, 1211 GENEVE 26, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRETTON-CHEVALLIER Claude · recourants
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13 · intimé
Vu la procédure;
Vu l'arrêt du TFA rendu le 29 décembre 2005 dans la cause pilote (A/1728/03);
Vu les audiences de comparution des mandataires des 30 mars 2004 et 31 janvier 2005;
Vu l’accord intervenu entre les parties ce jour, qu'il convient d'entériner;
\*\*\*
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à la FONDATION ENSEMBLE de ce qu'elle retire son recours.
Donne acte à l'OCAI de ce qu'il annule la décision dont est recours et rendra une décision d'octroi de prestations pour les mesures pédago-thérapeutiques dispensées par le Jardin Enfants Ensemble à l'enfant M__________, à concurrence du tarif maximum applicable, en application des art. 19 LAI et 10 RAI, dans les meilleurs délais.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte aux parties de ce que les dépens en faveur du recourant sont fixés à 750 fr.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : Pierre RIES · La Présidente : Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le