Appeal Moot Due to Subsequent Favorable Administrative Reconsideration; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a decision regarding supplementary benefits, but the opposing service subsequently issued a new decision on the same day the response was due, which annulled the original decision and accepted the appellant's opposition. The court, acknowledging that the administrative authority has the right to reconsider a decision until the response is sent to the appeal authority, consequently declared the appeal moot and struck the case from the roll, but ordered the service to pay the appellant CHF 1,000 for costs and expenses because the appeal was necessary for the favorable revised decision to be issued.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 60 al. 1 LPGA, Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 61 let. fbis LPGA, Art. 42 LTF; Appeal Moot Due to Subsequent Favorable Administrative Reconsideration; Costs Awarded: The court, acknowledging that the administrative authority has the right to reconsider a decision until the response is sent to the appeal authority, consequently declared the appeal moot and struck the case from the roll, but ordered the service to pay the appellant CHF 1,000 for costs and expenses because the appeal was necessary for the favorable revised decision to be issued.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the preamble to the dispositive section, although the specific orders themselves do not repeat the article.
Basis for granting the applicant compensation for costs and expenses because the appeal became moot after the respondent admitted the claim.
Cited as a basis for declaring the procedure free of charge in order 5.
Cited in the reasoning as a basis for declaring the procedure free of charge, linked to order 5.
Cited in order 6 as a condition for addressing the appeal memo to the Federal Tribunal.
Cited in order 6 to specify the possibility and nature of filing an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/3010/2025
### [ATAS/879/2025](/apps/decis/fr/atas/show/3444435) du 18.11.2025 ( PC ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file//2025/0008/ATAS_000879_2025_A_3010_2025.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3010/2025 ATAS/879/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 18 novembre 2025 Chambre 10
En la cause
A______ représentée par CSP-Centre social protestant, mandataire · recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES · intimé
Attendu en fait que, le 4 septembre 2025, A______ (ci‑après : la recourante), représentée par le Centre social protestant, a interjeté recours contre la décision sur opposition du 4 juillet 2025 rendue par le service des prestations complémentaires (ci‑après : l’intimé) auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci‑après : chambre de céans) ;
Que, par courrier du 5 septembre 2025, la chambre de céans a octroyé à l’intimé un délai au 3 octobre 2025 pour produire sa réponse et son dossier ;
Que, le 3 octobre 2025, l’intimé a conclu à ce que le recours soit déclaré comme étant devenu sans objet ; qu’il a transmis à la chambre de céans sa décision sur opposition datée du même-jour, annulant et remplaçant celle du 4 juillet 2025 et admettant l’opposition formée le 4 juin 2025 ;
Que, par courrier du 22 octobre 2025, la recourante a indiqué qu’elle renonçait à poursuivre le présent recours, l’intimé ayant admis l’ensemble de ses conclusions, mais qu’elle maintenait ses conclusions relatives au versement de dépens de la part de l’intimé, le recours ayant été nécessaire afin que celui-ci rende une nouvelle décision.
Considérant en droit que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du
6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de
l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA) ;
Qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Qu’en l’espèce, l’intimé a annulé et remplacé la décision querellée par une nouvelle décision sur opposition du 3 octobre 2025, admettant la contestation de la recourante ;
Que, conformément à la détermination des parties, il y a dès lors lieu de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle ;
Que la recourante ayant obtenu indirectement gain de cause, son recours n’ayant plus d’objet, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens
(art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), fixée à CHF 1'000.- ;
Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a LOJ
1. Prend acte de la nouvelle décision rendue par l’intimé le 3 octobre 2025, annulant et remplaçant la décision litigieuse.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 1'000.- à titre de participation à ses frais et dépens.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF -RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Melina CHODYNIECKI · La présidente Joanna JODRY
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le