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ATAS/879/2016 • CJ GE ATAS/879/2016 Généré par l'IA

Cantonal Disability Insurance Denial Pending Accident Insurance Appeal Outcome

Numéro de cause ATAS/879/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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An insured individual appealed a decision from the cantonal disability insurance office denying professional measures and disability benefits, subsequent to a prior appeal contesting the disability pension rate awarded by the national accident insurance scheme following a 2011 scooter accident resulting in multiple knee surgeries. The court reasoned that since the determination of the current disability insurance claim was dependent on the outcome of the earlier, substantively similar appeal concerning accident insurance benefits, and given the potential overlap in facts, it was appropriate to suspend the current proceedings until a final ruling was reached in the related accident insurance case.

Regeste Legislator

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Art. 78 let. a LPA, Art. 70 LPA, Art. 14 LPA, Art. 42 LTF; Cantonal Disability Insurance Denial Pending Accident Insurance Appeal Outcome: The court reasoned that since the determination of the current disability insurance claim was dependent on the outcome of the earlier, substantively similar appeal concerning accident insurance benefits, and given the potential overlap in facts, it was appropriate to suspend the current proceedings until a final ruling was reached in the related accident insurance case.

Mots-clés

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suspension de la prestation d'assurance rente d'invalidité de l'assurance-accidents procédure pendante remboursement de l'assurance-invalidité litige d'assurances sociales prestations de l'assurance-accidents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 14 LPA

The court suspended the proceedings based on this article due to the pending outcome of a related case.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited as the legal basis for the right to appeal the incident ruling to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited as the procedural requirement for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2761/2016 ATAS/879/2016

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 1er novembre 2016 2ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à ONEX, comparant avec élection recourant de domicile en l'étude de Maître Katarzyna KEDZIA RENQUIN

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

- 2/4 -

Attendu, en fait, que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a eu, le 30 juin 2011, un accident de scooter ayant provoqué une entorse du rachis cervical et de la cheville droite ainsi qu’une contusion du genou droit et ayant nécessité une opération au genou le 10 novembre 2011 (ligamentoplastie du ligament croisé antérieur et résection de la corne postérieure du ménisque interne), le 11 novembre 2013 (méniscectomie interne et résection d’un cyclope au pied du ligament croisé antérieur) et le 2 septembre 2014 (Notch plastie élargie et résection des fibres du cyclope) ;

Que la SUVA Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : SUVA) a pris en charge les suites de cet accident jusqu’au 30 avril 2015, selon décision non contestée du 15 décembre 2014 ;

Que dans l’intervalle, le 25 novembre 2014, l’assuré a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) auprès de l’office de l’assuranceinvalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) ;

Que par décision du 20 octobre 2015, la SUVA a alloué à l’assuré, à partir du 1er mai 2015, une rente d’invalidité de 12 % basée sur un gain annuel assuré de CHF 64'700.- et lui a refusé tout droit à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, décision contre laquelle l’assuré a formé opposition ;

Que par décision sur opposition du 8 février 2016, la SUVA a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmée sa décision précitée du 20 octobre 2015 ;

Que par acte du 10 mars 2016, l’assuré a recouru contre cette décision sur opposition de la SUVA à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (cause A/816/2016), contestant le taux d’invalidité retenu par la SUVA, singulièrement le montant du revenu d’invalide déterminant pour la comparaison des revenus ;

Que la SUVA s’est déterminée sur ce recours par mémoire du 6 avril 2016 ;

Que dans des observations du 9 juin 2016, l’assuré a fait valoir que si la décision attaquée avait certes été rendue alors qu’il pouvait travailler à plein temps dans une activité adaptée, un fait nouveau était survenu depuis lors, à savoir que son état de santé s’était péjoré et qu’il n’avait plus qu’une capacité de travail de 50 % ;

Que le 17 juin 2016, la SUVA a objecté que la rechute annoncée par l’assuré ne modifiait pas les données de la cause A/816/2016, mais qu’elle allait statuer, après instruction, sur ladite annonce ;

Que, par décision du 16 juin 2016, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a nié le droit de l’assuré tant à des mesures professionnelles qu’à une rente d’invalidité ;

Qu’en date du 19 août 2016, l’assuré a fait recours contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (cause A/2761/2016) ;

A/2761/2016

- 3/4 -

Que l’OAI a conclu au rejet du recours par mémoire du 20 septembre 2016, considérant qu’il s’agissait d’un dossier purement « accident » et que le recours contre la décision de l’OAI était en tout point similaire au recours contre la décision précitée de la SUVA, concluant à la suspension de la cause A/2761/2016 jusqu’à droit jugé sur le recours A/816/2016 ;

Que par courrier du 11 octobre 2016, le recourant a indiqué s’en rapporter à justice quant à la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé dans la cause l’opposant à la SUVA, tout en suggérant l’alternative de joindre les deux procédures considérées pour leur instruction ;

Considérant, en droit, que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 et 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice est compétente pour connaître des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives respectivement à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) et à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ;

Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ;

Que selon l’art. 78 let. a LPA, l’instruction du recours peut être suspendue à la demande des parties ;

Qu’en l’espèce, il appert qu’eu égard à la similitude des deux recours considérés, il importe de statuer prioritairement sur le recours formé contre la décision attaquée de la SUVA avant de statuer sur celui interjeté contre la décision de l’OAI, sans que les parties auxdites procédures ne soient les mêmes ni que la cause juridique soit suffisamment commune pour justifier une jonction de cause (art. 70 LPA) ;

Qu’il convient dès lors de prononcer la suspension de la procédure A/2761/2016 jusqu’à droit connu dans la procédure A/816/2016 en matière d’assurance-accident.

A/2761/2016

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure A/816/2016.

2. Réserve la suite de la procédure.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière Le président

Sylvie SCHNEWLIN Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2761/2016