Disability Insurance Appeal Re-evaluation and Concession
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual appealed a decision granting a low-degree disability allowance, seeking a high-degree allowance instead. During the appeal proceedings, the disability insurance office re-evaluated the case following a new medical assessment and conceded that a high-degree allowance was warranted, proposing the appeal be granted. The court established its jurisdiction, deemed the appeal admissible, and, noting the office's acquiescence to the appeal's merits through a communication rather than a formal decision, admitted the appeal, annulled the original decision accordingly, and ordered the office to pay the appellant CHF 1,000 for costs and expenses, plus a CHF 200 court fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 61 let g LPGA, Art. 69al. 1bis LAI, Art. 42 LTF, art. 56 LPGA, art. 60 LPGA; Disability Insurance Appeal Re-evaluation and Concession: During the appeal proceedings, the disability insurance office re-evaluated the case following a new medical assessment and conceded that a high-degree allowance was warranted, proposing the appeal be granted. The court established its jurisdiction, deemed the appeal admissible, and, noting the office's acquiescence to the appeal's merits through a communication rather than a formal decision, admitted the appeal, annulled the original decision accordingly, and ordered the office to pay the appellant CHF 1,000 for costs and expenses, plus a CHF 200 court fee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for awarding costs and expenses to the partially successful appellant.
Cited in the reasoning as the basis for charging the appeal fee to the respondent.
Cited in the reasoning as the procedural basis for the admissibility of the appeal, which is implicitly confirmed by order 1.
Cited in the reasoning as the procedural basis for the admissibility of the appeal, which is implicitly confirmed by order 1.
Cited in order 5 as the legal basis for appealing the current decision to the Federal Tribunal via an appeal in matters of public law.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2912/2015 ATAS/877/2015
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 18 novembre 2015
4ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié au LIGNON, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître Gilbert BRATSCHI
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
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Attendu en fait que par décision du 17 juillet 2015, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI ou l’intimé) a octroyé à Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant) une allocation pour impotent de degré faible dès le 1er octobre 2013.
Que par écriture du 27 août 2015, l’assuré interjette recours, par l’intermédiaire de son conseil, concluant à l’annulation de la décision et à l’octroi d’une allocation d’impotence de degré grave dès le 1er octobre 2013 ;
Que dans sa réponse du 3 novembre 2015, l’intimé informe la chambre de céans qu’après nouvel examen du dossier, son service médical a estimé qu’au vu de l’atteinte dont souffre le recourant, un degré d’impotence grave se justifie ;
Qu’au vu de cette nouvelle appréciation, l’intimé propose l’admission du recours ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (l’art. 56 et 60 LPGA) ;
Que conformément à l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé ; que si l'autorité dont émane la décision attaquée entend acquiescer au recours, elle a la possibilité de rendre une nouvelle décision dans le sens des conclusions de celui-ci (KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème édition, no 682) ;
Qu’en l’occurrence, l’intimé n’a pas rendu de nouvelle décision pendente lite, de sorte que sa communication du 3 novembre 2015 doit être considérée comme une proposition au juge ;
Que pour le surplus, le recourant qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans fixe en l’espèce à CHF 1'000.- (art. 61 let g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 – RFPA ; RS/GE 5 10.03) ;
Que l’émolument de CHF 200.- est mis à charge de l’intimé (art. 69al. 1bis LAI) ;
A/2912/2015
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet et annule la décision du 17 juillet 2015 dans le sens des considérants.
3. Condamne l’intimé à payer à la recourante la somme de CHF 1'000.- à titre de frais et dépens.
4. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Isabelle CASTILLO Juliana BALDÉ
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/2912/2015