Disability Pension Appeal Costs Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a decision by the cantonal social insurance office to suppress a disability half-pension and a subsequent appeal that was partially successful but later annulled by the Federal Tribunal which remanded the case for a ruling on costs, the Court determined that the appellant, having not ultimately prevailed, was not entitled to reimbursement of legal fees but must bear the administrative cost, resulting in the imposition of a 200 franc fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 95 LTF, Art. 116 LTF, Art. 42 LTF, art. 69 al. 1 bis LAI, art. 82 ss LTF, art. 113 ss LTF; Disability Pension Appeal Costs Determination: Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for imposing the fee on the appellant because they did not succeed.
Cited as the procedural rule governing the path for appealing to the Federal Tribunal (recours en matière de droit public).
Cited as establishing the conditions under which an appeal in matters of public law can be filed with the Federal Tribunal.
Cited as the procedural rule governing the subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
Cited as establishing the conditions for filing a subsidiary constitutional appeal.
Cited as governing the requirements for the appeal brief submitted to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2879/2012 ATAS/877/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 10 septembre 2013
2ème Chambre
En la cause
Monsieur G__________, domicilié à CONFIGNON, comparant recourant avec élection de domicile en l'étude de Maître GRAF Philippe
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE
Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
- 2/2 -
Vu la décision du 29 août 2012 de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (l'OAI) de suppression de la demi-rente d'invalidité;
Vu le recours, la réponse, l'audience de comparution personnelle et d'enquêtes et les écritures complémentaires des parties;
Vu l'arrêt de la Cour de céans du 9 avril 2013 qui admet partiellement le recours;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 août 2013, annulant cet arrêt et renvoyant la cause à la Cour de céans pour statuer sur les dépens;
Attendu que le recourant qui n'obtient pas gain de cause n'a pas droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat, mais doit supporter la charge de l'émolument (art. 69 al. 1 bis LAI) ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant.
2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF.
Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Irène PONCET Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/2879/2012