Insured Withdraws Disability Pension Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual appealed a decision from the cantonal disability insurance office that denied them a pension; after initially hesitating due to procedural costs but subsequently receiving information about legal aid and clarification on cost liability, the insured ultimately withdrew their appeal, leading the Cantonal Social Insurance Tribunal to take note of the withdrawal, strike the case from the roll, and waive the collection of court fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Insured Withdraws Disability Pension Appeal: Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for forming an appeal against the present decision before the Federal Tribunal.
Cited regarding the formal requirements (submission method) for the appeal memory addressed to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2607/2007
### [ATAS/877/2007](/apps/decis/fr/atas/show/1960446) du 22.08.2007 ( AI ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2007/0008/ATAS_000877_2007_A_2607_2007.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2607/2007 ATAS/877/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4 du 22 août 2007
En la cause
Madame D__________, domiciliée , 1219 CHATELAINE · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis Rue de Lyon 97, GENEVE · intimé
Vu la décision du 11 juin 2007 rendu par l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI), refusant l'octroi d'une rente à Madame D__________-,
Vu le courrier de Madame D__________- du 2 juillet 2007 dans lequel elle indique ne pas pouvoir faire recours en raison des frais de procédure en matière d'assurance-invalidité,
Vu la lettre du Tribunal de céans du 5 juillet 2007 dans laquelle précision est donnée à Madame D__________- que les frais de procédure incombent à la partie qui succombe et l'informant de ce qu'elle peut demander l'octroi de l'assistance juridique,
Vu les conclusions de Madame D__________- du 16 juillet 2007 par laquelle elle motive son recours contre la décision du 11 juin 2007 de l'OCAI,
Vu la décision d'octroi d'assistance juridique rendue en date du 7 août 2007 par le Vice-Président du Tribunal de première instance, subordonnée au paiement d'une contribution mensuelle de l'assurée de 50 fr.
Attendu que la recourante, par acte du 9 août 2007, indique retirer son recours.
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Renonce à percevoir l'émolument.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Sylvie CHAMOUX · La Présidente : Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le