Disability Benefit Calculation Dispute and Request for Procedural Safeguards
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed an initial disability insurance decision concerning the calculation of their benefit and the consideration of prior Portuguese contribution years, leading the administrative office to issue a replacement decision and prompting the insured to request the suspension of proceedings to ensure no *reformatio in pejus* occurred while requesting payment of the benefit during the new instruction period. The Court rejected the insured's subsequent request for revision of a prior procedural order, finding no legal grounds for revision under the relevant statute, but confirmed that the agency had already agreed to pay the partial benefit during the ongoing instruction, and that the insured could appeal any further delay or the subsequent decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56 al. 2 LPGA, Art. 61 let. fbis LPGA, Art. 42 LTF, Art. 61 let. i LPGA, art. 61 let. fbis LPGA a contrario; Disability Benefit Calculation Dispute and Request for Procedural Safeguards: The Court rejected the insured's subsequent request for revision of a prior procedural order, finding no legal grounds for revision under the relevant statute, but confirmed that the agency had already agreed to pay the partial benefit during the ongoing instruction, and that the insured could appeal any further delay or the subsequent decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision as the basis for rejecting the request for revision.
This provision was mentioned as the basis for recourse if the opposing party delays issuing its new decision.
This provision was cited to rule that the procedure is free of charge.
These provisions govern the possibility for the parties to file an appeal to the Federal Tribunal against the present judgment.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET .1CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2561/2023 ATAS/876/2023
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 13 novembre 2023 Chambre 6
En la cause
A______ recourante
contre
intimé
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE
Siégeant : Valérie MONTANI, présidente; Christine WEBER-FUX et Teresa SOARES, Juges assesseures
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Vu en fait la décision de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) du
12 juillet 2023, allouant à Madame A______ (ci-après : l’assurée) une rente entière d’invalidité du 1er juillet au 30 novembre 2021 et une demi-rente d’invalidité dès le 1er décembre 2021.
Vu le recours de l’assurée du 14 août 2023 déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour justice, par lequel elle conteste le montant retenu de son revenu sans invalidité et le calcul de sa rente d’invalidité, dont la non prise en compte de ses années de cotisation au Portugal.
Vu la décision de l’OAI du 12 septembre 2023, annulant et remplaçant celle du 12 juillet 2023 et reprenant l’instruction du dossier.
Vu l’arrêt de la chambre de céans du 19 septembre 2023, constatant que le recours est devenu sans objet et rayant la cause du rôle.
Vu l’écriture de l’assurée du 20 septembre 2023, requérant, d’une part, le versement de sa rente d’invalidité durant la période d’instruction, d’autre part, la suspension de la procédure dans l’attente de la nouvelle décision de l’OAI, afin de garantir l’interdiction de la reformatio in pejus et, enfin, exigeant une nouvelle décision de l’intimé dans un délai de deux mois.
Vu l’enregistrement d’une demande de révision à l’encontre de l’arrêt du 19 septembre 2023.
Vu la réponse de l’intimé du 11 novembre 2023, constatant qu’il était compétent pour la suite de la procédure, que l’assurée pourrait recourir contre sa nouvelle décision et que la demi-rente d’invalidité lui serait versée durant la procédure d’instruction.
Vu l’absence de réplique de l’assurée dans le délai imparti.
Attendu en droit que selon l’art. 61 let. i de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
Qu’en l’occurrence, aucun motif de révision n’existe, au sens de la disposition précitée, de sorte que la demande ne peut qu’être rejetée en tant qu’elle est recevable.
Qu’il sera néanmoins relevé que la demande de la recourante de suspendre la procédure dans l’attente de la nouvelle décision de l’intimé ne se justifie pas, dès lors que celui-ci rendra une nouvelle décision, sujette à recours.
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Que si l’intimé devait tarder à rendre sa décision, de manière à causer un déni de justice, la recourante pourrait également saisir la chambre de céans d’un recours (art. 56 al. 2 LPGA).
Qu’enfin, l’intimé a précisé à la recourante que la demi-rente d’invalidité lui sera allouée durant la procédure d’instruction, ce qui correspond à sa demande.
Qu’au surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Rejette la demande de révision en tant qu’elle est recevable.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Adriana MALANGA Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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