Insurance Recovery Settlement and Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a payment claim initiated by a recovery unit against a health insurance provider, the parties reached a settlement agreement during a conciliation hearing. The Arbitral Tribunal of Insurance took note of this agreement, wherein the defendant committed to paying the claimant CHF 125.50 in full settlement by a specific date, rendering the remainder of the dispute moot. Consequently, the court awarded the claimant CHF 400 for costs and interests, and ordered the defendant to bear the CHF 150 in tribunal fees and emoluments, as the claimant was largely successful in the initial proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Insurance Recovery Settlement and Cost Award: The Arbitral Tribunal of Insurance took note of this agreement, wherein the defendant committed to paying the claimant CHF 125.50 in full settlement by a specific date, rendering the remainder of the dispute moot. Consequently, the court awarded the claimant CHF 400 for costs and interests, and ordered the defendant to bear the CHF 150 in tribunal fees and emoluments, as the claimant was largely successful in the initial proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly in the reasoning explaining why court fees are charged, which directly precedes the dispositive regarding costs.
Cited in order 6 to specify the legal basis (recourse in public law matters) for challenging the decision before the Federal Tribunal.
Cited in order 6 as a procedural rule concerning the requirements for the appeal brief addressed to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2104/2013
### [ATAS/876/2013](/apps/decis/fr/atas/show/1968884) du 10.09.2013 ( ARBIT ) , ACCORD
[](/apps/decis/fr/atas/file/2013/0008/ATAS_000876_2013_A_2104_2013.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2104/2013 ATAS/876/2013 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 10 septembre 2013
En la cause
X__________ (X__________), Unité de recouvrement, sis à CHENE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane · demandeurs
contre
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY · défenderesse
Vu la demande en paiement déposée le 26 juin 2013;
Vu l’audience de conciliation du 4 septembre 2013;
Attendu que les parties ont trouvé un accord à cette audience;
Qu'il convient par conséquent d'en prendre acte;
Que la partie demanderesse obtenant très largement gain de cause, il y a lieu de lui octroyer une indemnité de 400 fr. à titre de dépens;
Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), les frais du Tribunal de 100 fr., ainsi qu'un émolument de 50 fr., seront mis à charge de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
Statuant d'accord entre les parties :
1. Prend acte de l'engagement de la défenderesse de payer à la partie demanderesse la somme de 125 fr. 50 pour solde de tout compte d'ici au 4 octobre 2013.![endif]>![if>
2. L'y condamne en tant que de besoin.![endif]>![if>
3. Constate pour le surplus que le litige est devenu sans objet.![endif]>![if>
Statuant contradictoirement :
4. Condamne la défenderesse à payer à la partie demanderesse une indemnité de 400 fr. à titre de dépens.![endif]>![if>
5. Met les frais du Tribunal de 100 fr. et un émolument de justice de 50 fr. à la charge de la défenderesse.![endif]>![if>
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Florence SCHMUTZ · La présidente Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le