Claimant v. Former Employer (Pension Salary Correction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought to have the reported salary amount for pension contribution purposes corrected from 33,000 to 33,337.50 by a former employer, with the employer explaining the lower figure represented the annualized 2009 salary while the higher figure improperly combined portions of the 2008 and 2009 salaries. The court determined that the core of the dispute was resolved because the employer corrected the 2008 income amount as requested by the claimant and the 2009 income amount was undisputed, rendering the initial claim moot, thus leading the court to strike the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 142 code, Art. 134 al. 1 let. b LOJ, Art. 66 al. 1 LTF; Claimant v. Former Employer (Pension Salary Correction): The court determined that the core of the dispute was resolved because the employer corrected the 2008 income amount as requested by the claimant and the 2009 income amount was undisputed, rendering the initial claim moot, thus leading the court to strike the case from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the court's jurisdiction, which is mentioned in the reasoning section confirming competence, though not directly dictating the final order on the merits.
Cited implicitly by the rejection of costs where the applicant was not represented, although the text actually refers to the general principle regarding costs being dismissed in the reasoning and the final order does not explicitly cite an article for costs.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1564/2011 ATAS/876/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 22 septembre 2011
3ème Chambre
En la cause
Monsieur F__________, domicilié à Genève recourant
contre
X__________ à Genève intimée
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
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EN FAIT
1. Le 24 mai 2011, Monsieur à F__________ a saisi la Cour de céans d’une demande aux termes de laquelle il a conclu en substance à ce que le montant du salaire annoncé par son ancien employeur, l’Étude X__________ à la caisse de prévoyance (ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SUR LA VIE SA) soit corrigé (33'337 fr. 50 au lieu de 33'000 fr.).
2. Invitée à se déterminer, la défenderesse, dans sa réponse du 24 juin 2011, s’en est rapportée à justice s’agissant de la recevabilité de la demande et a par ailleurs conclu à ce que le demandeur soit débouté. La défenderesse explique que le montant de 33'000 fr. annoncé à la caisse de prévoyance correspond au salaire 2009 annualisé (2'750 fr. x 12 mois) alors que le montant articulé par le demandeur (33’337 fr. 50) correspond en réalité à l’addition des salaires 2008 (11'337 fr. 50) et 2009 (22'000 fr.). La défenderesse a ajouté que par courrier du 27 avril 2011, la caisse de prévoyance lui avait confirmé que le dossier de l’intéressé était parfaitement en règle.
3. Dans sa réplique du 29 juillet 2011, le demandeur a persisté dans ses conclusions.
4. Le 31 août 2011, la défenderesse a fait de même, faisant remarquer que le montant du revenu réalisé en 2009 n’était pas contesté. Elle a par ailleurs produit une attestation de la caisse de prévoyance dont il ressort que les cotisations LPP sur le revenu réalisé par le demandeur (12'300 fr. en 2008 et 22'000 fr. en 2009) ont bel et bien été prélevées.
5. Par écriture du 9 septembre 2011, le demandeur informé la Cour de céans qu’il était « disposé à retirer son recours dès que X__________ écarte et laisse tomber ses rocambolesques et inespérées prétentions ».
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
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2. La question de la recevabilité de la demande peut en l’occurrence rester ouverte dans la mesure où l’on ne peut que constater que le demandeur a d’ores et déjà obtenu satisfaction puisque le montant du revenu réalisé fin 2008 a été corrigé selon ses souhaits par la défenderesse auprès de la caisse de prévoyance et que le montant de son revenu 2009 n’est pas contesté. Force est de constater que la demande est désormais sans objet, quoi qu’ait l’air d’en penser le demandeur dont on ignore à quelles « rocambolesques et inespérées prétentions » il fait référence désormais.
La cause est donc rayée du rôle. Quant à la conclusion visant l’octroi de dépens, elle ne peut qu’être écartée, le demandeur n’étant pas représenté.
A/1564/2011
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Constate que la demande, pour autant qu’elle soit recevable, est désormais sans objet.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière La Présidente :
Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs