Claimant v. Administrative Office (Moot Appeal After Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant appealed a social insurance decision, but the administrative office subsequently issued a new decision on July 25, 2007, which annulled the original March 6, 2007 decision and ordered a further medical investigation before issuing a new ruling; consequently, the Court declared the appeal moot based on the provision allowing the insurer to reconsider a decision pending appeal, and awarded the claimant 800 Swiss Francs for costs and expenses against the administrative office.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Claimant v. Administrative Office (Moot Appeal After Annulment): Que conformément à l'art. 89 H al. 3 de la loi cantonale sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), la recourante, représentée par un mandataire, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que le Tribunal fixe en l'espèce à 800 fr.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this provision to order the respondent to pay the appellant compensation for costs and expenses.
The court noted that the respondent's subsequent decision rendered the appeal moot based on this article.
Texte complet
A/1614/2007
### [ATAS/876/2007](/apps/decis/fr/atas/show/1960445) du 22.08.2007 ( AI ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2007/0008/ATAS_000876_2007_A_1614_2007.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1614/2007 ATAS/876/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4 du 22 août 2007
En la cause
Madame Z__________, domiciliée , 1212 GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GROBET THORENS Karin · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis Rue de Lyon 97, GENEVE · intimé
Vu la décision rendue par l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) en date du 6 mars 2007,
Vu le recours interjeté par Madame Z__________ en date du 20 avril 2007,
Vu les compléments au recours transmis en date des 22 et 28 juin 2007,
Attendu que l'OCAI a rendu une nouvelle décision en date du 25 juillet 2007 par laquelle il annule sa décision du 6 mars 2007 et prononce le renvoi de la cause à l'administration pour complément d'instruction médicale et nouvelle décision,
Qu'il convient par conséquent de constater que le recours devient sans objet,
Considérant qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé;
Que tel est le cas en l'espèce;
Que conformément à l'art. 89 H al. 3 de la loi cantonale sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), la recourante, représentée par un mandataire, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que le Tribunal fixe en l'espèce à 800 fr.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de la décision rendue par l'OCAI en date du 25 juillet 2007, annulant celle du 6 mars 2007.
Déclare le recours sans objet.
Condamne l'intimé à payer à la recourante la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
Renonce à percevoir l'émolument.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Sylvie CHAMOUX · La Présidente : Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le