Withdrawal of Appeal Following Remedial Administrative Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant initiated judicial review concerning the social insurance court, alleging failure to rule on an opposition filed against a prior administrative decision, thereby constituting a denial of justice. The opposing service subsequently issued a decision upholding the opposition on the same day it responded to the appeal, leading the appellant to withdraw the appeal. The court reasoned that under applicable administrative procedure law, the withdrawal of the appeal terminates the proceedings, necessitating that the court formally acknowledge the withdrawal and strike the case from the roll without imposing court fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Withdrawal of Appeal Following Remedial Administrative Action: The opposing service subsequently issued a decision upholding the opposition on the same day it responded to the appeal, leading the appellant to withdraw the appeal. The court reasoned that under applicable administrative procedure law, the withdrawal of the appeal terminates the proceedings, necessitating that the court formally acknowledge the withdrawal and strike the case from the roll without imposing court fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the procedure ending due to the withdrawal of the appeal in point 1.
Cited as the legal basis allowing the judge to unilaterally strike the case from the roll in point 2.
Cited as a procedural requirement concerning the electronic submission of the appeal to the Federal Tribunal.
Cited to inform the parties of the possibility to appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3502/2025 ATAS/873/2025
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 17 novembre 2025 Chambre 10
En la cause
A______ recourante
représentée par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé
Siégeant : Joanna JODRY, présidente.
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Attendu en fait que, le 7 octobre 2025, A______ (ci-après : la recourante), représentée par une avocate, a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) au motif que le service des prestations complémentaires (ci-après : l’intimé) avait commis un déni de justice en ne statuant pas sur son opposition du 31 janvier 2024 formée à l’encontre de la décision du 1er décembre 2023 ; qu’elle a conclu à l’allocation d’une indemnité à titre de dépens ; Que, par courrier du 7 octobre 2025, la chambre de céans a octroyé au SPC un délai au
4 novembre 2025 pour produire sa réponse et son dossier ; Que, le 17 octobre 2025, l’intimé a conclu à ce que le recours soit déclaré comme étant devenu sans objet ; qu’il a transmis à la chambre de céans sa décision sur opposition datée du même-jour, admettant l’opposition formée le 31 janvier 2024 ; qu’il s’est opposé à l’octroi de dépens ; Que, par courrier du 7 novembre 2025, la recourante a retiré son recours, au vu de la décision sur opposition de l’intimé.
Considérant en droit que, selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10], le retrait du recours met fin à la procédure ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) ; Qu’aucun émolument ne sera perçu.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit qu’aucun émolument n’est perçu.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Melina CHODYNIECKI Joanna JODRY
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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