Insured Withdraws Disability Appeal After Expert Review, Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual appealed a decision denying disability benefits, arguing her right to be heard was violated, and later requested a judicial expert evaluation seeking full benefits starting in 2007, following an initial administrative decision setting her disability at only 38%. The subsequent bi-disciplinary expert report concluded she had a 20% physical incapacity and a non-cumulative 20% psychological incapacity, deeming her capable of working 80% in her field. However, before the court ruled, the insured withdrew her appeal, leading the court to record the withdrawal, strike the case from the role, and order the appellant to pay 200 Swiss Francs in court costs, citing the procedural nature of the case and the incurred expertise expenses under the revised disability insurance law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 69 al. 1bis LAI, Art. 42 LTF; Insured Withdraws Disability Appeal After Expert Review, Ordered to Pay Costs: The subsequent bi-disciplinary expert report concluded she had a 20% physical incapacity and a non-cumulative 20% psychological incapacity, deeming her capable of working 80% in her field. However, before the court ruled, the insured withdrew her appeal, leading the court to record the withdrawal, strike the case from the role, and order the appellant to pay 200 Swiss Francs in court costs, citing the procedural nature of the case and the incurred expertise expenses under the revised disability insurance law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in order 4 as the legal basis for forming an appeal to the Federal Tribunal.
Cited in order 4 regarding the formal requirements for submitting the appeal brief to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/300/2010 ATAS/873/2010
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 31 août 2010
En la cause
Madame P__________, domiciliée à Châtelaine, représentée par la recourante Fédération Suisse pour Intégration des handicapés, Me Jean-Marie AGIER
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève
Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs
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Vu la décision du 14 décembre 2009 refusant toute prestation à l'assurée, motif pris que son degré d'invalidité serait de 38% seulement;
Vu le recours du 27 janvier 2010, concluant à la nullité de la décision pour violation du droit d'être entendu de l'assurée;
Vu la réponse du 25 février 2010, concluant au rejet du recours motif pris que le dossier avait été transmis au médecin de l'assurée, de sorte que son droit d'être entendu avait été respecté;
Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 30 mars 2010, lors de laquelle l'assurée a sollicité, si la nullité de la décision n'était pas retenue, que le fond du recours soit instruit par le biais d'une expertise judiciaire, concluant à l'octroi d'une rente entière dès le 1er août 2007;
Vu le rapport d'expertise bi-disciplinaire psychiatrique et rhumatologique du 9 juillet 2010, qui conclut que l'assurée peut travailler à 80 % dans les domaines de compétence qu’elle a déjà acquis. En particulier, sur le plan physique, l’atteinte consécutive de plusieurs articulations nécessitant un traitement anti-inflammatoire régulier permet de retenir une incapacité de travail de 20 %. Sur le plan psychique, sans être incapacitants, les diagnostics de trouble de la personnalité de type borderline, de majoration de symptômes pour des motifs psychiques, contribuent à une incapacité de 20 % non cumulable à l’incapacité physique. Pour terminer, l’assurée ne présente pas d’incapacité pour les tâches ménagères ;
Vu le courrier du conseil de l'assurée du 29 juillet 2010 informant le Tribunal de céans que l'assurée retire son recours;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, mais de statuer sur les frais de la cause.
Attendu en droit:
Que la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, a apporté des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). En particulier, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal de céans est désormais soumise à des frais de justice, qui doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). Le présent cas est soumis au nouveau droit (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005), de sorte qu’il sera perçu un émolument.
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Qu'il se justifie ainsi, compte tenu de la charge liée à la procédure, en termes surtout de frais d'expertise, des conclusions des experts et de l’issue probable du litige à défaut de retrait du recours, de mettre à charge de la recourante un émolument de 200 fr.
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Met un émolument de 200 fr à la charge de la recourante.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente :
Florence SCHMUTZ Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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