Untimely Appeal Regarding Unemployment Benefit Restitution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Social Insurance Chamber of the Court of Justice declared an appeal inadmissible because it was filed after the statutory thirty-day deadline, which began running the day after the appellant was notified of the decision regarding the restitution of unemployment benefits she received in error. Although the court provided the appellant an extension to submit information regarding any justifiable impediment to acting timely, the appellant failed to respond by the extended deadline, leading the court to find no grounds for restitution of the filing period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 LPGA, Art. 60 LPGA, Art. 38 al. 1 LPGA, Art. 38 al. 4 let. b LPGA, Art. 39 al. 1 LPGA, Art. 41 LPGA; Untimely Appeal Regarding Unemployment Benefit Restitution: Although the court provided the appellant an extension to submit information regarding any justifiable impediment to acting timely, the appellant failed to respond by the extended deadline, leading the court to find no grounds for restitution of the filing period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision established the competence of the social insurance chamber to judge the case, although the final order relates to admissibility.
Cited in the reasoning section regarding the applicability of cantonal law to the procedure before the social insurance chamber, but not explicitly in the dispositive orders.
Cited in the reasoning section to establish the 30-day deadline for appeal, but not explicitly in the dispositive orders.
Cited in the reasoning section to explain when the deadline starts running, but not explicitly in the dispositive orders.
Cited in the reasoning section regarding the suspension of the deadline, but not explicitly in the dispositive orders.
Cited in the reasoning section regarding the submission of writings, but not explicitly in the dispositive orders.
Cited in the reasoning section concerning the potential for reinstatement of the deadline, but not explicitly in the dispositive orders.
Cited in order no. 3 as the legal basis for filing a public law appeal to the Federal Tribunal.
Cited in order no. 3 regarding the electronic submission conditions for the appeal to the Federal Tribunal.
This provision is not explicitly cited in the dispositive section (orders 1, 2, 3).
This provision is not explicitly cited in the dispositive section (orders 1, 2, 3).
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3172/2024 ATAS/872/2024
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 11 novembre 2024 Chambre 16
En la cause
A______ recourante
contre
UNIA CAISSE DE CHÔMAGE intimée
Siégeant : Justine BALZLI, Présidente ; Yves MABILLARD et Michael RUDERMANN, Juges assesseurs
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EN FAIT
Par décision du 11 juillet 2024, notifiée le lendemain, la caisse de chômage UNIA (ci-après : la caisse) a partiellement admis l'opposition formée par Madame A______ contre la décision du 30 janvier 2024 demandant la restitution de prestations versées à tort à hauteur de CHF 1'196.30, a annulé cette décision et a ordonné la restitution des prestations versées en trop à hauteur de CHF 1'184.30.
b. Par courrier du 22 septembre 2024, l'assurée a demandé à la caisse de rectifier les erreurs importantes commises dans son dossier, contestant la demande de restitution.
c. Le 26 septembre 2024, la caisse a transmis ce courrier à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour raison de compétence.
d. Le 4 octobre 2024, la chambre de céans a imparti un délai au 25 octobre 2024 à l'assurée pour la renseigner sur la date de réception de la décision et/ou d'éventuelles circonstances qui l'auraient empêchée d'agir dans le délai légal de trente jours, sous peine d'irrecevabilité de son recours.
e. L'assurée ne s'est pas manifestée dans le délai imparti.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Il convient d'examiner la recevabilité du recours quant au délai.
2.1 À teneur de l'art. 61 LPGA, la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA.
2.2 Selon l'art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (al. 1). Les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie (al. 2).
Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du
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15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA).
2.3 Selon une jurisprudence déjà bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception ; il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (ATF 144 IV
57 consid. 2.3.2). Autrement dit, la prise de connaissance effective de l'envoi ne joue pas de rôle sur la détermination du dies a quo du délai de recours (arrêt du Tribunal fédéral 8C_124/2019 du 23 avril 2019 consid. 10.1).
L’application stricte des règles sur les délais de recours ne relève en principe pas d'un formalisme excessif, mais se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1).
2.4 En l'espèce, il ressort du suivi des envois de la Poste transmis par l'intimée que la décision sur opposition litigieuse a été notifiée à la recourante le 12 juillet 2024.
Le délai a donc commencé à courir le 13 juillet 2024, a ensuite été suspendu du
15 juillet au 15 août 2024, puis a recommencé à courir le 16 juillet 2024, pour arriver à échéance le 12 septembre 2024.
Or, le recours est daté du 22 septembre 2024.
Il a, par conséquent, été interjeté après l'échéance du délai légal de recours.
3. 3.1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (art. 41 LPGA).
3.2 Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les références citées ; 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2 ; 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1 et les références citées).
3.3 En l'espèce, la recourante ne s'est pas manifestée dans le délai accordé par la chambre de céans et n'a dès lors pas fait valoir des circonstances susceptibles de justifier une restitution du délai.
Il n'y a, partant, pas lieu à une restitution de délai.
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4. Dans ces circonstances, le recours est manifestement tardif et sera déclaré irrecevable.
5. Pour le surplus, la procédure est gratuite.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nathalie KOMAISKI Justine BALZLI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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