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ATAS/872/2019 • CJ GE ATAS/872/2019 Généré par l'IA

Federal Tribunal Annuls Social Insurance Decision, Grants Half Invalidity Pension and Awards Costs

Numéro de cause ATAS/872/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following a prior decision by the cantonal social insurance chamber rejecting a claim, the Federal Tribunal annulled that decision and granted the appellant half of an invalidity pension starting from a specified date, remitting the matter for a new decision regarding cantonal procedure costs and expenses. Since the appellant ultimately prevailed completely, the court ruled that the opposing office must pay the appellant CHF 3,000 in costs and an additional CHF 200 for the court fee, as the office was unsuccessful in the proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Federal Tribunal Annuls Social Insurance Decision, Grants Half Invalidity Pension and Awards Costs: Since the appellant ultimately prevailed completely, the court ruled that the opposing office must pay the appellant CHF 3,000 in costs and an additional CHF 200 for the court fee, as the office was unsuccessful in the proceedings.

Mots-clés

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procédure en assurances sociales pension d'invalidité demi-rente saisie de rentes condamnation à payer une somme restitution des prestations complémentaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited as the legal basis for the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited as the condition for submitting the appeal electronically to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3075/2018 ATAS/872/2019

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 26 septembre 2019 5ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à CHOULEX, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître Diane BROTO

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

- 2/2 -

Vu l’arrêt du 18 avril 2019 de la chambre de céans (ATAS/348/2019), rejetant le recours de Monsieur A______ contre la décision du 24 juillet 2018 de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) ; Attendu que, par arrêt du 21 août 2019, le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt et mis le recourant au bénéficie d'une demi-rente d’invalidité dès le 1er mars 2019 ; Qu'il a par ailleurs renvoyé la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale; Qu’il appert que le recourant a obtenu entièrement gain de cause ; Qu’il y a par conséquent lieu de condamner l’intimé à lui verser une indemnité de CHF 3'000.- à titre de dépens ; Que dans la mesure où l’intimé succombe, l’émolument de justice, fixé à CHF 200.- sera mis à sa charge.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 3'000.- à titre de dépens.

2. Le condamne au paiement d’un émolument de justice de CHF 200.-.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Diana ZIERI Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3075/2018