Conciliation Settlement and Allocation of Costs in Arbitration
Synthèse Legislator
Généré par l'IADuring a conciliation hearing, the defendant acknowledged owing the claimant the disputed invoice amount of 2,896 Swiss francs plus 73 francs for collection costs, which the claimant accepted as a final settlement of their claims in the arbitration, leaving only the matter of costs for the court to decide. The Arbitral Tribunal ruled that since the claimant largely succeeded, the defendant must pay the claimant 400 francs in legal fees, and further ordered the defendant to bear the 50 franc judicial fee and 100 francs in tribunal costs, given that the proceedings were not free.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Conciliation Settlement and Allocation of Costs in Arbitration: The Arbitral Tribunal ruled that since the claimant largely succeeded, the defendant must pay the claimant 400 francs in legal fees, and further ordered the defendant to bear the 50 franc judicial fee and 100 francs in tribunal costs, given that the proceedings were not free.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish that the arbitration procedure is not free of charge, justifying the subsequent assessment of court costs.
Cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal via an appeal in matters of public law.
Cited concerning the conditions for submitting the appeal memo electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/1421/2012
### [ATAS/872/2012](/apps/decis/fr/atas/show/1967367) du 29.06.2012 ( ARBIT ) , ACCORD
[](/apps/decis/fr/atas/file/2012/0008/ATAS_000872_2012_A_1421_2012.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1421/2012 ATAS/872/2012 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 29 juin 2012
En la cause
X_________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MAISSEN Dominique · demandeurs
contre
Y________ à Zürich · défenderesse
Vu la demande ;
Vu l’audience de conciliation du 22 juin 2012 ;
Attendu que lors de cette audience, la défenderesse a reconnu devoir payer la facture litigieuse, d'un montant de 2'896 fr., et s'est engagée à prendre en charge les frais du commandement de payer de 73 fr. ;
Que la partie demanderesse a accepté ce montant pour solde de tout compte de ses prétentions dans la présente procédure, laissant au Tribunal la charge de statuer sur les frais et dépens ;
Qu'en l'espèce, la partie demanderesse a obtenu largement gain de cause;
Qu'il convient dès lors de lui octroyer des dépens de 400 fr;
Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal);
Que, compte tenu de l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre l'émolument de justice, fixé à 50 fr., ainsi que les frais du Tribunal d'un montant de 100 fr., à la charge de la défenderesse;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
Statuant d'accord entre les parties
Donne acte à la défenderesse de son engagement de payer à la partie demanderesse la facture n° _________ de 2'896 fr. et la somme de 73 fr. pour solde de tout compte des prétentions de celle-ci dans la présente procédure.
L'y condamne en tant que besoin.
La condamne à payer à la partie demanderesse la somme de 400 fr. à titre de dépens.
Met un émolument de 50 fr. et les frais du Tribunal de 100 fr. à la charge de la défenderesse.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Florence SCHMUTZ · La présidente Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le