Appeal Moot Due to Insurer Reconsidering Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a cantonal social insurance office's decision that rejected their request for professional measures and denied disability benefits. The court confirmed its jurisdiction to hear the appeal, but the insurance office subsequently issued a new decision on June 9, 2009, which annulled the previous decision and ordered further investigation before a new determination. Citing the rule allowing the insurer to reconsider a decision before sending its opinion to the reviewing authority, the Court acknowledged the new decision that satisfied the appellant, thereby rendering the appeal moot and striking the case from the record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 56V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, Art. 64 LTF; Appeal Moot Due to Insurer Reconsidering Decision: The court confirmed its jurisdiction to hear the appeal, but the insurance office subsequently issued a new decision on June 9, 2009, which annulled the previous decision and ordered further investigation before a new determination. Citing the rule allowing the insurer to reconsider a decision before sending its opinion to the reviewing authority, the Court acknowledged the new decision that satisfied the appellant, thereby rendering the appeal moot and striking the case from the record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court noted the insurer's action of reconsidering the decision, which led to the appeal becoming moot.
This provision establishes the court's jurisdiction over the dispute related to the disability insurance law.
The court waived the collection of a fee (émolument), which relates to costs/legal aid provisions.
Texte complet
A/1553/2009
### [ATAS/872/2009](/apps/decis/fr/atas/show/1963164) du 30.06.2009 ( AI ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2009/0008/ATAS_000872_2009_A_1553_2009.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1553/2009 ATAS/872/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 30 juin 2009
En la cause
Madame S___________, domiciliée à Bernex · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève · intimé
Attendu en fait que par décision du 31 mars 2009, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a confirmé son projet du 21 janvier 2009, aux termes duquel la demande visant à la prise en charge de mesures professionnelles déposée par Madame S___________-T___________ était rejetée ; que le droit à la rente d'invalidité n'était pas non plus reconnu ;
Que l'assurée a interjeté recours le 4 mai 2009 contre ladite décision ;
Que le 9 juin 2009, l'OCAI a informé le Tribunal de céans qu'il avait notifié le même jour à l'assurée une décision aux termes de laquelle il annulait sa décision précédente et prononçait le renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Que l'OCAI a en l'espèce rendu une nouvelle décision, annulant et remplaçant celle, litigieuse, du 31 mars 2009 ;
Qu'il convient de prendre acte de cette nouvelle décision et de constater qu'elle donne satisfaction à l'intéressé ;
Que le recours devient dès lors sans objet ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Prend acte de la nouvelle décision du 9 juin 2009.
Dit que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Renonce à percevoir un émolument.
La greffière Marie-Louise QUELOZ · La Présidente Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le