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ATAS/871/2013 • CJ GE ATAS/871/2013 Généré par l'IA

Social Insurance Chamber Cost Allocation After Partial Success on Appeal

Numéro de cause ATAS/871/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment that was partially overturned by a higher court, the social insurance chamber considered the matter of costs for an appeal where the claimant only partially succeeded. The court reasoned that since the claimant achieved only a very limited success, the appropriate award for costs would be a reduced indemnity to cover a portion of the claimant's and their attorney's expenses, which the Chamber calculated based on the procedural steps taken, ultimately setting the awarded costs at 1,000 Swiss Francs.

Regeste Legislator

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Social Insurance Chamber Cost Allocation After Partial Success on Appeal: The court reasoned that since the claimant achieved only a very limited success, the appropriate award for costs would be a reduced indemnity to cover a portion of the claimant's and their attorney's expenses, which the Chamber calculated based on the procedural steps taken, ultimately setting the awarded costs at 1,000 Swiss Francs.

Mots-clés

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répartition des frais projet de décision en assurance sociale champ d'application matériel frais d'assistance adaptation des prestations d'assurance calcul de l'indemnité réparatrice
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10)

This provision is cited in order 2 to inform the parties of their right to file a complaint (réclamation) against the ruling.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3089/2009 ATAS/871/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 6 septembre 2013

8ème Chambre

En la cause

Monsieur M_________, domicilié à COMMUGNY, comparant demandeur avec élection de domicile en l'étude de Maître DUC Jean-Michel

contre

CAISSE DE PENSIONS X_________ SA, sise à MEYRIN défenderesse

Siégeant : Patrick UDRY, Président suppléant, Luc ABBE-DECARROUX et Christine LUZZATTO , Juges assesseurs

- 2/2 -

Vu la demande en paiement formée par M_________ le 24 août 2009;

Vu la réponse de la CAISSE DE PENSIONS X_________ SA du 22 octobre 2009 et les écritures complémentaires des parties;

Vu l'arrêt de la Cour de céans du 15 novembre 2012;

Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 juillet 2013, réformant le chiffre 3 et annulant le chiffre 5 du dispositif de l’arrêt du 15 novembre 2012, et renvoyant la cause à la Cour de céans pour statuer sur les dépens;

Attendu que le recourant n’a obtenu que très partiellement gain de cause;

Qu’il a donc droit à des dépens réduits à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ;

Que la Cour de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction;

Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 1’000 fr.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Condamne la CAISSE DE PENSIONS X_________ SA à verser à M_________ une indemnité de 1’000 fr. à titre de dépens.

2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former une réclamation auprès de la Chambre de céans contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification, conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10); la réclamation doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve éventuels et porter la signature du recourant ou de son mandataire; elle doit être adressée à la Cour de céans par voie postale. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière Le président suppléant

Florence SCHMUTZ Patrick UDRY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3089/2009