Social Benefits Recalculation After Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested a decision by the social benefits service that calculated his supplementary benefits based on the married persons' scale, despite being separated from his spouse since 2007. Upon reviewing the appeal, the respondent social benefits service reconsidered its initial position, issued a new decision recalculating the benefits based on the scale applicable to single persons from November 1, 2008, onward, thus rendering the initial appeal moot pursuant to the relevant federal law allowing an insurer to reconsider a decision on opposition before sending its opinion. Consequently, the court acknowledged the new decision and struck the case from the roll as it had become without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 66 LTF; Social Benefits Recalculation After Appeal: Upon reviewing the appeal, the respondent social benefits service reconsidered its initial position, issued a new decision recalculating the benefits based on the scale applicable to single persons from November 1, 2008, onward, thus rendering the initial appeal moot pursuant to the relevant federal law allowing an insurer to reconsider a decision on opposition before sending its opinion. Consequently, the court acknowledged the new decision and struck the case from the roll as it had become without object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court notes the decision of the respondent based on this article, which led to the case becoming moot.
Although mentioned in the reasoning, it is cited in relation to the factual basis leading to the case becoming moot (Point 1 refers to the respondent's decision which was based on this article).
This article is implicitly cited by the order stating that the procedure is free of charge (Point 4).
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1508/2012 ATAS/871/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 28 juin 2012
3ème Chambre
En la cause
Monsieur P_________, domicilié à Genève recourant contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT
Que par décisions des 20 et 23 avril 2012, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) a fixé le montant des prestations dues à Monsieur P_________ du 1er novembre 2008 au 28 février 2009 et du 1er mars 2012 au
30 avril 2012 en se basant sur le barème applicables aux personnes mariées;
Que dans son recours du 18 mai 2012, le bénéficiaire a expliqué être séparé de son épouse depuis le 4 octobre 2007;
Qu’invité à se déterminer, l’intimé, par pli du 15 juin 2012, a informé la Cour de céans qu’au vu des explications de son bénéficiaire, il avait décidé de reconsidérer sa position et avait rendu une nouvelle décision recalculant le droit aux prestations dès le 1er novembre 2008 en se basant sur le barème applicable aux personnes seules;
CONSIDÉRANT EN DROIT
Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ;
Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce;
Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet; de sorte qu’il convient de rayer la cause du rôle.
A/1508/2012
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision du 15 juin 2012 du SPC annulant et remplaçant celles des
20 et 23 avril 2012.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière La présidente
Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/1508/2012