Tax Assessment Appeal Regarding Employee Count for Training Tax
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a professional training tax assessment for 2018, which was based on an employee count of forty-three in December 2016, claiming the correct figure should be forty-two. The court confirmed its jurisdiction to hear the matter under cantonal law, found the appeal admissible as timely filed, and ultimately admitted the appeal because the opposing social insurance fund conceded that the correct reference period count was indeed forty-two employees, leading the court to annul the initial decision and remand the case for recalculation based on the lower employee number.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 LFP, Art. 63 LFP, Art. 62 au, Art. 42 LTF, art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009; Tax Assessment Appeal Regarding Employee Count for Training Tax: The court confirmed its jurisdiction to hear the matter under cantonal law, found the appeal admissible as timely filed, and ultimately admitted the appeal because the opposing social insurance fund conceded that the correct reference period count was indeed forty-two employees, leading the court to annul the initial decision and remand the case for recalculation based on the lower employee number.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish the appeal's timeliness, although the specific ruling is based on the merits and procedure.
Cited in order 6 to inform the parties about the possibility of appeal to the Federal Tribunal.
Cited in order 6 concerning the formal requirements for the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
This article established the court's jurisdiction, which is implicitly recognized by the court's action in the dispositive (though not explicitly cited in orders 1-5, it justifies the entire judgment).
This article defines the decision subject to appeal, which is being reviewed.
Texte complet
A/2913/2018
### [ATAS/870/2018](/apps/decis/fr/atas/show/1974744) du 01.10.2018 ( FFP ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2018/0008/ATAS_000870_2018_A_2913_2018.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2913/2018 ATAS/870/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 1er octobre 2018 6ème Chambre
En la cause
A_______ SA, sise à GENEVE · recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, case postale 2595, GENEVE · intimée
Vu en fait la décision de cotisation pour la taxe de formation professionnelle 2018 de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : l’intimée), du 15 août 2018, réclamant à A______ S.A (ci-après : la recourante) un montant de CHF 1'247.- fondé sur un effectif en décembre 2016 de quarante-trois salariés ;
Vu le recours du 28 août 2018 interjeté par la recourante auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant à la prise en compte de quarante-deux salariés ;
Vu la réponse de l’intimée du 19 septembre 2018 concluant à l’admission du recours et à la correction de la décision attaquée, dans le sens de la prise en compte de quarante-deux salariés pour fixer la cotisation 2018 de la recourante ;
Attendu en droit que dès le 1er janvier 2011, la compétence de juger les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP; 2 5) revient à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009) ; que la procédure est régie par la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 66 LFP) ;
Que selon l’art. 63 LFP, la cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’Etat en francs par salarié et salariée (al. 1). Que sont considérées comme personnes salariées, au sens de l’al. 1, toutes les personnes occupées par un employeur ou une employeuse visé à l’art. 62 au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’Etat (al. 2). Que les modalités nécessaires pour la détermination de l’effectif des salariés et des salariées occupés par les employeurs ou les employeuses astreints au paiement de la cotisation sont fixées par le règlement (al. 3) ;
Qu’en l’occurrence, l’intimée a admis que la recourante employait en décembre 2016, période de référence pour la taxe 2018, quarante-deux salariés et non pas quarante-trois comme retenu dans la décision litigieuse ;
Qu’il convient en conséquence d’admettre le recours, d’annuler la décision de l’intimée du 15 août 2018 et de renvoyer la cause à l’intimée afin qu’elle fixe la cotisation pour la taxe de formation professionnelle 2018 de la recourante sur la base de quarante-deux salariés ;
Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if>
Au fond :
2. L’admet.![endif]>![if>
3. Annule la décision du 15 août 2018.![endif]>![if>
4. Renvoie la cause à l’intimée, dans le sens des considérants.![endif]>![if>
5. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Julia BARRY · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le