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ATAS/87/2010 • CJ GE ATAS/87/2010 Généré par l'IA

Unemployment Benefits Denial for Spouse Employed by Family Business

Numéro de cause ATAS/87/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant, who sought unemployment benefits starting January 1, 2009, was denied by the unemployment fund because she was employed by her spouse's company from October 2005 until her layoff on December 31, 2008. The court upheld the denial, reasoning that jurisprudence extends the exclusion from benefits applicable to spouses employed by partners holding employer-like positions (due to the risk of circumvention of regulations concerning reduced working hours) to standard unemployment insurance claims, and the appellant had not met the required minimum contribution period outside of her spouse's company after leaving her employment there.

Regeste Legislator

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Art. 39 al. 1er LPGA, Art. 8 al. 1er LACI, Art. 31 al. 3 let. c LACI, Art. 42 LTF, art. 38 et 56ss LPGA, Art. 64 LTF; Unemployment Benefits Denial for Spouse Employed by Family Business: The court upheld the denial, reasoning that jurisprudence extends the exclusion from benefits applicable to spouses employed by partners holding employer-like positions (due to the risk of circumvention of regulations concerning reduced working hours) to standard unemployment insurance claims, and the appellant had not met the required minimum contribution period outside of her spouse's company after leaving her employment there.

Mots-clés

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conjoint exerçant une activité lucrative prestation d'assurance-chômage société de famille chômage prestation familiale créance de cotisation

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 31 al. 3 let. c LACI

This provision outlines the ineligibility for benefits for spouses working in the employer's business, which is the core legal issue leading to the rejection of the appeal.

art. 39 al. 1er LPGA

Cited in the reasoning to confirm that the appeal was filed in the required manner regarding the formal admissibility.

art. 38 et 56ss LPGA

Cited in the reasoning to confirm that the appeal was filed within the required form and time limits.

art. 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110)

Cited to inform the parties about the procedure for appealing the cantonal decision to the Federal Tribunal.

Art. 64 LTF

Although not explicitly cited in the operative part, the court declared the procedure free of charge (Art. 3, which implies no costs/legal aid fee is imposed, often linked to Art. 64 LTF for cost exemption, although the text explicitly orders 'gratuitous procedure' which is the direct result, not a cited article for this effect in the dispositive).

art. 42 LTF

Cited in the instructions for filing a subsequent appeal to the Federal Tribunal regarding electronic submission conditions.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2347/2009 ATAS/87/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 3 du 28 janvier 2010

En la cause

Madame J________, domiciliée à CAROUGE recourante contre

Caisse de chômage SYNA, sise 1, route du Petit-Moncor, intimée VILLARD-SUR-GLÂNE

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY- ORSAT, Juges assesseurs

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EN FAIT

1. Née en 1953, Madame J________ (ci-après l’assurée ou la recourante) a, par demande enregistrée le 5 janvier 2009 à la caisse de chômage SYNA (ci-après la caisse ou l’intimée), requis le versement d’indemnités à compter du 1er janvier précédent.

2. Par décision du 14 avril 2009, la caisse a nié le droit de l’assurée au versement d’indemnités de chômage.

3. Le 24 avril 2009, l’assurée a formé opposition à cette décision.

4. Par décision du 10 juin 2009, la caisse a confirmé sa décision du 14 avril précédent, qu’elle a très brièvement motivée par le fait que, sur la base des documents remis, il était apparu que l’assurée avait, durant le délai-cadre de cotisation du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, été employée dans l’entreprise de son conjoint.

5. Par acte du 6 juillet 2009, l’assurée a interjeté recours contre cette décision.

En substance, elle reproche à la caisse de se référer à une jurisprudence dont elle estime qu’elle ne lui est pas applicable car elle concerne la réduction de l’horaire de travail. Elle rappelle par ailleurs qu’elle a cotisé durant vingt-et-un ans sans interruption. Pour le reste, la recourante indique avoir quitté son ancien employeur après dix-sept ans de services pour travailler chez X________ en qualité d’employée dès le 1er octobre 2005, suite à une forte augmentation de l’activité économique de l’entreprise, et avoir été licenciée le 31 décembre 2008, suite à une forte réduction de l’activité due à la crise économique. Elle souligne n’avoir jamais été inscrite au Registre du commerce et conteste dès lors que l’on puisse tirer la conclusion qu’elle occupait une position assimilable à celle d’un employeur.

6. Invitée à se déterminer, l’intimée a, par lettre du 15 juillet 2009, conclu au rejet du recours.

7. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 17 septembre 2009, à l’occasion de laquelle la recourante a notamment précisé que X________ était une petite entreprise, qu’elle avait été la seule employée de son époux du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2008, qu’ayant toujours été considérée comme employée, elle n’avait jamais pris la moindre décision touchant à la marche des affaires de l’entreprise et que cette dernière, qui rencontrait désormais de grandes difficultés, déployait encore une activité réduite.

8. La cause a été gardée à juger au terme de l’audience.

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EN DROIT

1. Conformément à l’art. 56V al. 1er let. a ch. 8 de la loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire (RSGe E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI ; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. En vertu de l’art. 1er al. 1 et 2 LACI, les dispositions de la LPGA, à l’exclusion de ses art. 21 et 24 al. 1er, s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité.

3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 38 et 56ss LPGA), le recours déposé à l’office postal le 6 juillet 2009 conformément à l’art. 39 al. 1er LPGA est recevable.

4. Le litige porte sur le droit de la recourante au paiement d’indemnités de chômage à compter du 1er janvier 2009.

5. À teneur de l’art. 8 al. 1er LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, notamment, il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a) et s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b).

L'art. 31 al. 3 let. c LACI précise que les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et qu’il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise.

Il est vrai que cette disposition concerne l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail. Cependant, dans un arrêt M. du 4 septembre 1997 publié aux ATF 123 V 234, le Tribunal fédéral a explicité les motifs fondant l'application analogique de cette règle à l'octroi de l'indemnité de chômage. Selon la jurisprudence, un travailleur qui jouit d’une situation professionnelle comparable à celle d’un employeur n’a pas droit à l’indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l’employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait, par le biais d’une disposition sur l’indemnité de chômage, la réglementation en matière d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, soit en particulier l’art. 31 al. 3 let. c LACI.

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Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé à maintes reprises que l’exclusion du conjoint du droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail s’étend au droit à l’indemnité de chômage (cf. ATF du 17 novembre 2006 non publié au Recueil officiel, C 192/05, consid. 2 et les références, soit notamment l’ATFA du

26 juillet 1999 en la cause C 123/99). En effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de travail qu’ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable. En outre, aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de réengagement. Dans ce cas également, il s’agit de ne pas détourner la réglementation en matière d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, par le biais d’une disposition sur l’indemnité de chômage (ATF du 7 décembre 2006, C 156/06, consid. 2).

Ainsi, la personne assurée qui a quitté l’entreprise dans laquelle son conjoint occupe une position comparable à celle d’un employeur n’a en principe droit à l’indemnité que si elle a perdu un emploi qu’elle occupait chez un autre employeur et qu’elle a accompli une période minimale de cotisation de six mois après son départ de l’entreprise de son conjoint, ou acquis une période de cotisation de douze mois hors de l’entreprise conjugale (Circulaire du Secrétariat d'État à l'économie [SECO] relative à l’indemnité de chômage, 2007, chiffre B 31; ATF du 20 février 2007, C 151/06, consid. 3 ; ATF du 31 mars 2004, C 171/03).

On relèvera encore que l’administration n’est pas tenue de prouver qu’il y a abus de droit ou que l’assuré a sciemment cherché à contourner les dispositions relatives à la réduction de l’horaire de travail. L’exclusion s’impose dès qu’il y a risque ou possibilité d’abus ou de contournement de la loi. En effet, ce n’est pas l’abus avéré comme tel que la loi et la jurisprudence ont pour but de sanctionner mais bien le risque d’abus que représente déjà le versement d’indemnités à un travailleur jouissant d’une situation comparable à celle d’un employeur (ATFA du 14 avril 2003, C 92/02, publié in DTA 2003 n. 22 p. 240).

6. En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante a travaillé en qualité d’employée au service de son époux du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2008. Il a en outre été établi qu’à la date de la décision querellée, elle n’avait pas accompli une période minimale de cotisation de six mois après son départ de l’entreprise de son conjoint ni cotisé durant douze mois hors de l’entreprise conjugale.

Il en découle que, dans la mesure où, dans les circonstances particulières du cas et selon la jurisprudence rappelée supra, il y avait risque ou possibilité d’abus ou de contournement de la loi. Cela était suffisant pour que la caisse soit amenée à considérer que la recourante n’avait pas droit au paiement d’indemnités de chômage à compter du 1er janvier 2009.

En conséquence, le recours devra être rejeté.

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

La greffière La présidente

Yaël BENZ Karine STECK

Le secrétaire-juriste : Olivier TSCHERRIG

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie par le greffe le

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