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ATAS/869/2024 • CJ GE ATAS/869/2024 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Appeal Following Agreed Repayment Plan

Numéro de cause ATAS/869/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A claimant appealed an administrative decision from an insurance office, but during a hearing where a repayment plan was granted to satisfy the demanded amount, the claimant agreed to withdraw the appeal, leading the court to acknowledge the withdrawal, waive collection of fees, and strike the case from the record, as the matter was resolved through the agreed-upon reimbursement plan.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Claimant Withdraws Appeal Following Agreed Repayment Plan: 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

Mots-clés

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remboursement de prestations d'assurance suppression de la prestation d'assurance émoluments administratifs annulation de la décision administrative désintéressement du créancier retrait de la réquisition de poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

Cited as the procedural basis for noting the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.

art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

Cited as the procedural basis allowing the judge to decide alone regarding the dropping of fees.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to inform the parties of the legal basis for appealing the decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited as the requirement for the content of the appeal memorandum addressed to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2422/2024 ATAS/869/2024

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 7 novembre 2024 Chambre 5

En la cause

A______ recourante

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE

Siégeant : Philippe KNUPFER, président.

- 2/3 -

Vu la décision de l’office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 18 juin 2024 ; Vu le recours posté le 16 juillet 2024 par Madame A______ à l’encontre de la décision précitée et adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) ; Vu la jonction de la cause A/2424/2024 avec la présente cause ; Vu les échanges d’écritures ; Vu l’audience du 7 novembre 2024, lors de laquelle les parties se sont exprimées et un plan de remboursement a été octroyé à la recourante pour rembourser le montant réclamé, moyennant quoi cette dernière a accepté de retirer son recours ; Vu que la chambre de céans renoncera à percevoir un émolument, compte tenu du retrait du recours ; Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

A/2422/2024

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Renonce à percevoir un émolument.

3. Raye la cause du rôle.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière Le président

Véronique SERAIN Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2422/2024