Insurers Withdraw Sickness Malpractice Claim and Bear Court Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute initiated by several sickness insurers against a practitioner, the insurers formally withdrew their claim against the defendant shortly before the scheduled hearing, necessitating the court to take note of the withdrawal and strike the case from the docket. The arbitral tribunal reasoned that while the action was withdrawn by the plaintiffs, the associated court costs and judicial fee would be borne by the plaintiffs based on the outcome of the case, and informed the parties of their right to appeal the decision via a public law appeal to the Federal Tribunal within thirty days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Insurers Withdraw Sickness Malpractice Claim and Bear Court Costs: The arbitral tribunal reasoned that while the action was withdrawn by the plaintiffs, the associated court costs and judicial fee would be borne by the plaintiffs based on the outcome of the case, and informed the parties of their right to appeal the decision via a public law appeal to the Federal Tribunal within thirty days.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section regarding the non-free nature of the arbitration procedure, but its application is implied in the context of the costs mentioned in order 3.
Cited in order 4 to inform the parties about the possibility of filing an appeal (recours en matière de droit public) with the Federal Tribunal.
Cited in order 4 regarding the conditions for sending the appeal brief electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1658/2018 ATAS/866/2019
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 25 septembre 2019
En la cause
AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, demanderesses
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA,
PHILOS ASSURANCE MALADIE SA,
SUPRA-1846 SA,
EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA,
toutes représentées par le GROUPE MUTUEL, sis rue des Cèdres 5, MARTIGNY
contre
Docteur A______, domicilié à SION, comparant avec élection de défendeur domicile en l'étude de Maître Pierre-Damien EGGLY
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente.
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Vu la demande du 15 mai 2016 des assureurs-maladie mentionnés sur la page de garde ;
Vu l’ordonnance du 24 septembre 2018 de suspension de la cause ;
Vu l’ordonnance de classement du 26 février 2019 de la procédure pénale concernant le défendeur ;
Vu la reprise de l’instruction de la cause ;
Vu l’échange d’écritures ; Vu l’audience de conciliation du 4 septembre 2019, constatant l’échec de la tentative de conciliation ; Attendu que, par courrier du 19 septembre 2019, les demanderesses ont retiré leur demande à l’encontre du défendeur ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal) ; Qu’au vu de l’issue du litige, les frais du Tribunal et l’émolument de justice, fixés respectivement à CHF 200.- et à CHF 100.- , seront supportés par les demanderesses.
A/1658/2018
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Raye la cause du rôle.
3. Met les frais du Tribunal d’un montant de CHF 200.- et un émolument de CHF 100.- à la charge des demanderesses.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Irene PONCET Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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