Insurer Appeal Moot by Subsequent Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer appealed a cantonal disability insurance office's decision that refused coverage for medical measures requested for a child. During the appeal process, the office reviewed the case and issued a new decision on July 3, 2008, which explicitly annulled its initial April 23, 2008, decision. The court determined that, based on the relevant law allowing the insurer to reconsider its decision before the tribunal's opinion is sent, the matter was rendered moot by the subsequent administrative action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAInsurer Appeal Moot by Subsequent Administrative Decision: During the appeal process, the office reviewed the case and issued a new decision on July 3, 2008, which explicitly annulled its initial April 23, 2008, decision. The court determined that, based on the relevant law allowing the insurer to reconsider its decision before the tribunal's opinion is sent, the matter was rendered moot by the subsequent administrative action.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, cited in the reasoning regarding the insurer's right to reconsider its decision, establishes the basis for concluding the dispute is moot since the contested decision was annulled.
Texte complet
A/1786/2008
### [ATAS/866/2008](/apps/decis/fr/atas/show/1961816) du 13.08.2008 ( AI ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2008/0008/ATAS_000866_2008_A_1786_2008.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1786/2008 ATAS/866/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3 du 31 juillet 2008
En la cause
CSS ASSURANCE, Droit & compliance, Tribschenstrasse 21, 6002 LUCERNE · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13 · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 23 avril 2008, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après : OCAI) a refusé la prise en charge des mesures médicales sollicitées pour l'enfant GA_________ par son père, G_________;
Que par courrier du 21 mai 2008, CSS ASSSURANCE - assureur maladie auprès duquel est affilié l'enfant pour l'assurance obligatoire des soins - a interjeté recours contre cette décision en concluant à ce qu'il soit constaté que les mesures médicales étaient à la charge de l'assurance-invalidité;
Qu'invité à se déterminer, l'intimé a rendu en date du 3 juillet 2008 une nouvelle décision annulant celle du 23 avril 2008;
Que l'intimé a annoncé vouloir en effet procéder à un réexamen du dossier avant de rendre une nouvelle décision;
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer sa décision jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Qu'en l'espèce, l'intimé a repris l’instruction de la cause et annulé la décision attaquée ;
Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet.
\*\*\*
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du 3 juillet 2008, annulant celle du 23 avril 2008.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
La greffière Yaël BENZ · La Présidente : Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le