Insured vs. Insurer: Settlement Over Reimbursed Treatments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party challenged an insurer's refusal to reimburse costs for massages, fasciatherapy, and colon hydrotherapy, but before the Social Insurance Chamber of the Court of Justice ruled, the parties reached a settlement where the insurer agreed to cover the treatments; consequently, the court acknowledged the binding transaction, deemed the procedure free of charge as per regulations for supplementary health insurance disputes, and struck the case from the roll, finding no grounds for awarding costs to the unrepresented claimant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 CPC, Art. 114 let. e CPC, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 74 al. 2 let. b LTF, Art. 42 LTF, art. 95 al. 1 let. b et al. 3 CPC; Insured vs. Insurer: Settlement Over Reimbursed Treatments: Que selon l’art. 114 let. e CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires pour les litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by analogy to justify striking the case from the roll following the settlement agreement.
Cited to establish that no court fees are to be collected for disputes concerning complementary health insurance.
Cited to deny the award of costs to the claimant as she was not represented by a lawyer.
Cited as the legal basis for appeal to the Federal Tribunal.
Cited regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Cited to establish that the appeal to the Federal Tribunal is admissible regardless of the dispute's value.
Cited regarding the formal requirements for submitting an appeal electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2675/2025
### [ATAS/865/2025](/apps/decis/fr/atas/show/3442744) du 11.11.2025 ( LCA ) , ACCORD
[](/apps/decis/fr/atas/file//2025/0008/ATAS_000865_2025_A_2675_2025.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
--- · A/2675/2025 ATAS/865/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales · Arrêt du 11 novembre 2025 Chambre 2
En la cause
A______ · demanderesse
contre
GROUPE MUTUEL ASSURANCES GMA SA · défenderesse
Vu la demande, intitulée « Contestation suite à refus de remboursement », formée par A______ (ci-après : l’assurée ou la demanderesse), datée du 31 juillet 2025 et envoyée le 3 août 2025, par laquelle elle contestait le refus de remboursement, par son assurance complémentaire GROUPE MUTUEL ASSURANCES GMA SA (ci‑après : l’assurance ou la défenderesse), des six séances de massages de 2024, des cinq séances de fasciathérapie de 2025 et de la séance d’hydrothérapie du côlon d’avril 2025 ;
Vu l’écriture de la défenderesse du 30 septembre 2025 communiquant à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) son courrier daté du 29 août 2025 qui admettait la prise en charge des séances objet de la demande en justice susmentionnée, et contresigné le 23 septembre 2025 pour accord par la demanderesse ;
Vu la lettre de l’assurée datée du 29 septembre 2025 et postée le lendemain, au contenu « Vous pouvez clôturer ma requête. Un accord entre [l’assurance] (…) et moi-même a été signé. Le remboursement des soins initialement refusés a été accepté » ;
Vu les pièces figurant au dossier ;
Attendu en droit que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (LCA - RS 221.229.1) ;
Que la compétence de la chambre de céans est ainsi établie ;
Qu’il convient de prendre acte de la transaction signée les 29 août et 23 septembre 2025 par les parties, laquelle a désormais les effets d’une décision entrée en force, et de rayer la cause du rôle (*cf*., à tout le moins par analogie, art. 241 CPC) ;
Qu’il n’y a en l’occurrence, en tout état de cause, pas de place pour l’octroi de dépens en faveur de la demanderesse, qui n’est pas représentée par un avocat ou mandataire et qui n’a pas valoir d’éventuels débours ni des circonstances particulières pouvant le cas échéant justifier une indemnité équitable pour les démarches effectuées (*cf*. art. 95 al. 1 let. b et al. 3 CPC) ;
Que selon l’art. 114 let. e CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires pour les litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
1. Donne acte à la défenderesse de son engagement, pris dans la transaction signée les 29 août et 23 septembre 2025 par les parties, à prendre en charge les six séances de massages de 2024, les cinq séances de fasciathérapie de 2025 et la séance d’hydrothérapie du côlon d’avril 2025 objet de la demande en justice, engagement accepté par la demanderesse.
2. Y condamne la défenderesse en tant que de besoin.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Raye la cause du rôle.
5. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Christine RAVIER · Le président Blaise PAGAN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le