Appeal Regarding Disability Pension Remanded for Further Expertise
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a decision granting a partial disability pension, seeking a full pension; however, the insurance office requested a remand for further instruction, including a necessary neurosurgical expertise based on newly submitted medical records, to which the appellant agreed. The court, finding the appeal admissible and noting the agreement, partially granted the appeal by annulling the original decision and remanding the case to the insurance office for supplementary investigation and a new ruling, simultaneously awarding the appellant costs and imposing the court fees upon the insurance office.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 60 LPGA, Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 89H al. 3 LPA, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 42 LTF; Appeal Regarding Disability Pension Remanded for Further Expertise: The court, finding the appeal admissible and noting the agreement, partially granted the appeal by annulling the original decision and remanding the case to the insurance office for supplementary investigation and a new ruling, simultaneously awarding the appellant costs and imposing the court fees upon the insurance office.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the file returned to the insurer (OAI) for supplementary investigation and a new decision, based on the insurer's request in lieu of a formal re-examination decision.
The appellant was awarded CHF 1,000 in costs and expenses because he partially succeeded in the appeal.
The court ordered the administrative body (intimé/OAI) to bear the costs of the proceedings (emolument).
Texte complet
A/2963/2019
### [ATAS/865/2019](/apps/decis/fr/atas/show/2243779) du 25.09.2019 ( AI ) , ADMIS/RENVOI
[](/apps/decis/fr/atas/file//2019/0008/ATAS_000865_2019_A_2963_2019.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2963/2019 ATAS/865/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 25 septembre2019 4ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à VERNIER, représenté par Swiss Claims Network SA · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
EN FAIT
1. Par décision du 25 juin 2019, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l'OAI) a octroyé à Monsieur A______ (ci-après l'assuré) une demi-rente d'invalidité dès le 1er février 2017 sur la base d'un degré d'invalidité de 53%.
2. L'assuré a formé recours le 19 août 2019 contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice concluant à l'annulation de celle-ci et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité.
3. Par réponse du 10 septembre 2019, l'OAI a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire, sur suggestion de son service médical régional (SMR) qui considérait que la réalisation d'une expertise neurochirurgicale était nécessaire suite à l'examen des pièces médicales nouvellement produites par le recourant.
4. Par écriture du 13 septembre 2019, le recourant a confirmé son accord au renvoi du dossier à l'OAI pour complément d'instruction.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans le délai et la forme requise, le recours est recevable (art. 60 LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10).
3. En vertu de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis.
En l'occurrence, l'intimé a proposé le renvoi du dossier dans sa réponse au recours sans rendre de décision formelle en ce sens. Sa requête doit ainsi être considérée comme une proposition au juge. Il se justifie de l'accepter, dès lors que le recourant a donné son accord au renvoi. En conséquence, le recours sera partiellement admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
4. Le recourant, représenté par un conseil, obtient gain de cause, de sorte qu'il a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans fixera à CHF 1'000.- (art. 89H al. 3 LPA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986; RFPA - E 5 10.03).
5. Les frais de la procédure seront mis à la charge de l'intimé (art. 69 al. 1bis LAI).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L'admet partiellement.
3. Annule la décision rendue par l'intimé le 25 juin 2019.
4. Renvoie le dossier à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
5. Condamne l'intimé à verser au recourant CHF 1'000.- à titre de participation à ses dépens.
6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimé.
7. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Isabelle CASTILLO · La présidente Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le