Denial of Justice Recourse Moot Due to Subsequent Fund Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a recourse for denial of justice against a cantonal compensation fund after the fund failed to rule on their opposition regarding the compensation of outstanding social security contributions from 2015 and 2016 against their disability pension. The court determined that the appeal for denial of justice was initially receivable because the fund had not yet issued a decision on the opposition; however, since the fund subsequently issued a decision on the opposition on July 5, 2018, the legal basis for the recourse ceased to exist, rendering the appeal moot, and consequently, the appeal was declared without object, with the procedure being declared free of charge and the related claim for reimbursement being ruled inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56 al. 2 LPGA, Art. 42 LTF, Art. 93 LTF, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Denial of Justice Recourse Moot Due to Subsequent Fund Decision: The court determined that the appeal for denial of justice was initially receivable because the fund had not yet issued a decision on the opposition; however, since the fund subsequently issued a decision on the opposition on July 5, 2018, the legal basis for the recourse ceased to exist, rendering the appeal moot, and consequently, the appeal was declared without object, with the procedure being declared free of charge and the related claim for reimbursement being ruled inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish the grounds under which a denial of justice appeal can be formed, although the appeal was ultimately declared without object.
Cited in order to inform the parties of their right to appeal the present judgment to the Federal Tribunal.
Cited to specify the conditions for addressing the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Cited to establish the court's jurisdiction, although this is a procedural prerequisite rather than a ground for the final order.
This article is mentioned in the reasoning about the appeal route to the Federal Tribunal, but it is not explicitly cited in the dispositive orders 1, 2, or 3.
Legal aid (costs) provisions are generally not cited in this dispositive.
Costs provisions are not cited in the dispositive orders.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2168/2018 ATAS/863/2018
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 1er octobre 2018 6ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENEVE recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sis intimée rue des Gares 12, case postale 2595, GENEVE
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs
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EN FAIT Vu en fait la décision du 23 janvier 2018 de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : l’intimée) selon laquelle un montant de CHF 1'233,45 de cotisations dues pour l’année 2015 par Madame A______ (ci-après : la recourante) était compensé avec la rente de celle-ci, par le biais de quatre retenues mensuelles (trois fois CHF 310.- et une fois CHF 303,45) ; Vu la décision du 23 janvier 2018 de l’intimée selon laquelle un montant de CHF 811,15 de cotisations dues par la recourante pour l’année 2016 était compensé avec la rente de celle-ci, par le biais de deux retenues mensuelles (CHF 250.- et CHF 244,70) ;
Vu l’opposition de la recourante du 22 février 2018 formée à l’encontre des décisions du 23 janvier 2018 ; Vu le recours pour déni de justice déposé le 25 juin 2018 par la recourante auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant au constat d’un déni de justice de la part de l’intimée, laquelle n’avait toujours pas statué sur son opposition et à la restitution immédiate de CHF 1'483.45 ; Vu la décision de l’intimée du 5 juillet 2018, admettant partiellement l’opposition de la recourante et modifiant les décisions du 23 janvier 2018 en ce sens qu’une retenue de CHF 100.- par mois est opérée ;
Vu la réponse de l’intimée du 24 juillet 2018, concluant à ce que le recours soit déclaré sans objet, une décision sur opposition ayant été rendue le 5 juillet 2018 ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition ; Que le présent recours pour déni de justice est recevable ; Que même lorsqu’il invoque un déni de justice formel, le recourant doit être en mesure de faire valoir un intérêt actuel et pratique à l'admission de son recours (ATF 131 I 153 consid. 1.2 p. 157). Qu’un intérêt purement théorique est insuffisant.
Que sous réserve d'exceptions, dès le moment où l'autorité qui y est tenue a statué, un tel recours devient irrecevable ou, s'il a déjà été formé, sans objet faute d'un intérêt juridique actuel (Yves DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Berne, 2008, p. 1270 n° 3417 et les arrêts mentionnés sous notes 8369 et 8370) ;
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Qu’en l’espèce, l’intimée ayant rendu une décision sur ce qui était demandé, soit une décision sur opposition, le 5 juillet 2018, le recours n’a plus d’objet ; Que la recourante, qui n’est pas représentée, n’a pas droit à des dépens, quelle que soit l’issue de la procédure, de sorte qu’il ne se justifie pas d’examiner l’existence d’un déni de justice sous cet angle (ATF 125 V 373) ; Que, partant, le recours sera déclaré sans objet ; Que, par ailleurs, la conclusion de la recourante visant à la restitution de CHF 1'483.45, formée dans le cadre du recours pour déni de justice, est irrecevable ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours sans objet.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Julia BARRY Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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