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ATAS/862/2021 • CJ GE ATAS/862/2021 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Old-Age Pension Calculation

Numéro de cause ATAS/862/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An insured party appealed a cantonal compensation fund's decision regarding the calculation of their old-age insurance pension, which had been initially set at CHF 1,396 monthly starting May 1, 2020, after a prior opposition ruling concerning the calculation basis. The fund subsequently informed the court and the insured that a retrospective review revealed an error where prior-year income reductions were incorrectly omitted, prompting the fund to urge the insured to withdraw the appeal or face a recalculation to their detriment. In response to the court's request for determination, the insured explicitly confirmed the withdrawal of the appeal, noting the fund's recent communication, and the court formally accepted this withdrawal and struck the case from the roll.

Regeste Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF; Withdrawal of Appeal Regarding Old-Age Pension Calculation: The fund subsequently informed the court and the insured that a retrospective review revealed an error where prior-year income reductions were incorrectly omitted, prompting the fund to urge the insured to withdraw the appeal or face a recalculation to their detriment. In response to the court's request for determination, the insured explicitly confirmed the withdrawal of the appeal, noting the fund's recent communication, and the court formally accepted this withdrawal and struck the case from the roll.

Mots-clés

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calcul de la rente de vieillesse fonds de pension indemnité d'assurance versement anticipé recalcul du revenu changement de caisse

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This provision is generally the basis for ordering costs in the event of an appeal withdrawal or decision.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1182/2021 ATAS/862/2021

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 août 2021 15ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée sise Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Marine WYSSENBACH, Présidente; Andres PEREZ et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la décision du 27 avril 2020 de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC ou l’intimée) octroyant à Monsieur A______ (ci-après : le recourant ou l’assuré) une rente de l’assurance-vieillesse d’un montant mensuel de CHF 1'396.-, dès le 1er mai 2020 ; Vu la décision sur opposition du 8 mars 2021 de la CCGC admettant l’opposition de l’assuré en tant qu’elle concerne le RAM ; Vu le recours interjeté le 6 avril 2021 par l’intéressé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) ; Vu le délai imparti par courrier de la chambre de céans du 6 avril 2021 à l’intimée au

4 mai 2021, puis prolongé successivement au 1er juin et 2 juillet 2021, pour lui faire parvenir sa réponse et son dossier ; Vu le courrier du recourant du 19 avril 2021 ; Vu la réponse de l’intimée du 2 juillet 2021 au terme de laquelle il était indiqué que l’examen rétrospectif du dossier de l’assuré avait établi que la caisse avait omis de diminuer ses revenus des années 1993 et 1994 proportionnellement à la réduction accordée et invitait instamment le recourant à retirer son recours faute de quoi la décision entreprise serait reconsidérée à son détriment ; Vu le courrier de la chambre de céans du 6 juillet 2021 impartissant un délai au

16 août 2021 au recourant pour se déterminer, en particulier sur la conclusion de l’intimée l’invitant à retirer son recours ; Attendu que par courrier du 10 août 2021, le recourant a indiqué à la chambre de céans qu’il « confirm[ait] par la présente le retrait de [son] recours, compte tenu des derniers éléments évoqués par l’OCAS, néanmoins [il] effectue les paiements de [ses] arriérés, afin d’éviter une diminution de [sa] rente ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

A/1182/2021

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

La greffière La présidente

Marie NIERMARÉCHAL Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1182/2021