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ATAS/862/2018 • CJ GE ATAS/862/2018 Généré par l'IA

Claim Withdrawal in Supplementary Health Insurance Dispute

Numéro de cause ATAS/862/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The social insurance chamber of the Court of Justice acknowledged a claim filed by an individual against an insurance company concerning supplementary health insurance, confirming its jurisdiction based on relevant federal and cantonal law. However, the court ruled to take note of the claimant's subsequent withdrawal of the claim and subsequently struck the case from the roll, determining that the procedure would be free of charge.

Regeste Legislator

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Art. 241 CPC, Art. 114 let. e CPC; Claim Withdrawal in Supplementary Health Insurance Dispute: However, the court ruled to take note of the claimant's subsequent withdrawal of the claim and subsequently struck the case from the roll, determining that the procedure would be free of charge.

Mots-clés

Généré par l'IA
litige d'assurances sociales assurance complémentaire assurance maladie allégations de santé suppression de la prestation d'assurance compagnie d'assurances

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 CPC

This article is cited as the basis for taking note of the withdrawal and striking the case from the roll, as explicitly stated in the reasoning that precedes the dispositive orders.

art. 114 let. e CPC

This provision is cited in the dispositive to establish that the procedure is free of charge.

art. 22 al. 3 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012, LaCC – E 1 05

This provision is cited in the dispositive alongside Art. 114 let. e CPC to rule that the procedure is free of charge.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2385/2018 ATAS/862/2018

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 1er octobre 2018 6ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENEVE demanderesse

contre

ASSURA SA, sis Case postale 4, LE MONT-SUR-LAUSANNE défenderesse

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu en fait la demande déposée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice par Madame A______ (ci-après : la demanderesse) le 10 juillet 2018 à l’encontre d’Assura SA (ci-après : la défenderesse) ; Vu la réponse de la défenderesse du 3 septembre 2018 ; Vu le courrier de la demanderesse du 20 septembre 2018 par lequel elle déclare retirer sa demande ; Attendu en droit que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du

19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10), relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 ( LCA - RS 221.229.1) ; Que la compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la demanderesse ayant déclaré retirer sa demande, il en sera pris acte et la cause sera rayée du rôle (art. 241 CPC) ; Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC et art. 22 al. 3 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du

11 octobre 2012, LaCC – E 1 05).

A/2385/2018

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait de la demande.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière La présidente

Julia BARRY Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2385/2018