Claim Withdrawal in Supplementary Health Insurance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe social insurance chamber of the Court of Justice acknowledged a claim filed by an individual against an insurance company concerning supplementary health insurance, confirming its jurisdiction based on relevant federal and cantonal law. However, the court ruled to take note of the claimant's subsequent withdrawal of the claim and subsequently struck the case from the roll, determining that the procedure would be free of charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 CPC, Art. 114 let. e CPC; Claim Withdrawal in Supplementary Health Insurance Dispute: However, the court ruled to take note of the claimant's subsequent withdrawal of the claim and subsequently struck the case from the roll, determining that the procedure would be free of charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for taking note of the withdrawal and striking the case from the roll, as explicitly stated in the reasoning that precedes the dispositive orders.
This provision is cited in the dispositive to establish that the procedure is free of charge.
This provision is cited in the dispositive alongside Art. 114 let. e CPC to rule that the procedure is free of charge.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2385/2018 ATAS/862/2018
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 1er octobre 2018 6ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENEVE demanderesse
contre
ASSURA SA, sis Case postale 4, LE MONT-SUR-LAUSANNE défenderesse
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs
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Vu en fait la demande déposée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice par Madame A______ (ci-après : la demanderesse) le 10 juillet 2018 à l’encontre d’Assura SA (ci-après : la défenderesse) ; Vu la réponse de la défenderesse du 3 septembre 2018 ; Vu le courrier de la demanderesse du 20 septembre 2018 par lequel elle déclare retirer sa demande ; Attendu en droit que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10), relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 ( LCA - RS 221.229.1) ; Que la compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la demanderesse ayant déclaré retirer sa demande, il en sera pris acte et la cause sera rayée du rôle (art. 241 CPC) ; Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC et art. 22 al. 3 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du
11 octobre 2012, LaCC – E 1 05).
A/2385/2018
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière La présidente
Julia BARRY Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/2385/2018