Appeal Against 2006 Health Insurance Premium Increases Withdrawn
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal challenging premium increases imposed by a health insurer for the year 2006, with the procedure becoming complex due to suspensions pending decisions in related cases, including one where an accounting expert determined the insurer's contribution to its group and administrative costs were not demonstrably excessive or incompatible with economic principles. The court's final action was to officially note the appellant's withdrawal of the appeal, thereby concluding the proceedings in favor of maintaining the insurer's decision by default, as the appellant failed to prove the inadequacy of the premium amounts in the related substantive matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Against 2006 Health Insurance Premium Increases Withdrawn: The court's final action was to officially note the appellant's withdrawal of the appeal, thereby concluding the proceedings in favor of maintaining the insurer's decision by default, as the appellant failed to prove the inadequacy of the premium amounts in the related substantive matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for filing a public law appeal against the present decision before the Federal Tribunal.
Cited as the procedural requirement concerning the content and submission of the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1154/2006 ATAS/862/2014
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 15 juillet 2014 2ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée au MONT-SUR-LAUSANNE recourante
contre
MUTUEL ASSURANCES MALADIE SA, Service juridique, sise intimée Rue des Cèdres 5, MARTIGNY
Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Christine BULLIARD MANGILI et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs
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Vu les décisions sur opposition rendues courant 2006 par MUTUEL ASSURANCES qui rejettent les oppositions formées par divers assurés contre l’augmentation de leurs primes pour l’année 2006 ; Vu les recours formés par les assurés concernés, tous représentés par C______, puis par Me Mauro POGGIA ; Vu les ordonnances de jonction des diverses causes des 10 avril 2006 et 3 juillet 2006 ; Vu l’arrêt incident du 30 août 2006 qui suspend la procédure jusqu’à droit jugé dans la procédure A/379/2003 et l’ordonnance du 19 décembre 2008 de reprise de la cause, suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 novembre 2008, cause 9C_312/2008 ; Vu les écritures de la recourante et de l’intimée ; Vu l’arrêt incident du 12 mai 2009 qui suspend la procédure en application de l’art.
14 LPA jusqu’à droit connu dans la procédure A/1915/2007, opposant Monsieur B______ à MUTUEL ASSURANCES, pour l’augmentation de la prime 2007 ; Vu la procédure menée dans la cause A/1915/2007, en particulier l’ordonnance du
30 avril 2009 par laquelle le Tribunal a ordonné une expertise comptable portant sur l’examen des comptes de l’intimée, les rapports d'expertise, les pièces, l'audition des experts et les écritures des parties ; Vu l’arrêt de la Chambre des assurances sociales du 19 septembre 2013 (ATAS/918/2013), dans la cause A/1915/2007, qui rejette le recours, compte tenu du fait que, sur la base de l’expertise comptable ordonnée, rien ne permet d’affirmer que la cotisation de MUTUEL ASSURANCES au groupe auquel il appartient n’est pas justifiée, ni que les frais administratifs payés dépassent toute mesure raisonnable au point de ne pas être compatibles avec le principe de l’économie citée, de sorte que le recourant n’a pas réussi à apporter la preuve de l’inadéquation du montant des primes ; Vu l'ordonnance de reprise du 17 juin 2014 ; Attendu que la recourante a retiré son recours par communication reçue le 2 juillet 2014 ; Qu'il convient d'en prendre acte.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Le Président :
Irène PONCET Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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