Suspension of Accident Insurance Dispute Pending Disability Insurance Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person, who suffered an accident in 2004 and subsequent incidents in 2005 and 2006, appealed a decision by the accident insurer to terminate daily allowances and medical treatment, while also having a pending administrative appeal regarding disability insurance (AI) benefits that had previously been partially successful, leading to a referral back to the AI office for professional measures and a new disability pension decision, which the AI office subsequently appealed to the Federal Tribunal. The Cantonal Social Insurance Tribunal decided to suspend the ongoing insurance dispute, referencing the relevant procedural law, because the outcome of the accident insurance case was contingent upon the resolution of the pending AI matter, as the insurer had relied on the regional medical service's assessment regarding the insured's capacity for work in an adapted activity, which had not yet been definitively established by the AI process.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 LPA, Art. 42 LTF; Suspension of Accident Insurance Dispute Pending Disability Insurance Decision: The Cantonal Social Insurance Tribunal decided to suspend the ongoing insurance dispute, referencing the relevant procedural law, because the outcome of the accident insurance case was contingent upon the resolution of the pending AI matter, as the insurer had relied on the regional medical service's assessment regarding the insured's capacity for work in an adapted activity, which had not yet been definitively established by the AI process.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court suspended the proceedings based on this article.
Cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal via public law appeal.
Cited regarding the formal requirements for submitting the appeal memo to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/148/2010 ATAS/862/2010
ARRET INCIDENT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 24 août 2010
En la cause
Madame L___________, domiciliée à Genève, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître POGGIA Mauro
contre
GENERALI ASSURANCES, Service juridique, sise avenue intimée Perdtemps 23, NYON
Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
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Attendu en fait que le 17 novembre 2004, Madame L___________, née en 1965, exerçant la profession d'aide-soignante, a été victime d'un accident en descendant d'un tram ;
Que le cas a été pris en charge par la GENERALI, assurance-accident de son employeur (ci-après l'intimée) ;
Que l'assurée a été victime de deux autres accidents les 5 novembre 2005 (entorse au pouce gauche) et 7 octobre 2006 (chute en arrière sur le dos et la tête) ;
Qu'elle a déposé une demande de prestations AI le 15 novembre 2005 ;
Que par décision du 23 février 2009, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (OAI) a rejeté sa demande ;
Que par décision du 22 avril 2009, confirmée sur opposition le 2 décembre 2009, l'intimée a mis fin au versement des indemnités journalières, ainsi qu'à la prise en charge du traitement médical ;
Que l'assurée a interjeté recours contre la décision sur opposition ;
Que dans sa réponse du 22 février 2010, l'intimée a conclu au rejet du recours ;
Que par courrier du 1er juin 2010, l'assurée a sollicité du Tribunal de céans qu'il suspende la présente cause dans l'attente de la décision AI ;
Que par arrêt du 25 mai 2010, le Tribunal de céans a partiellement admis le recours déposé par l'assurée contre la décision AI du 23 février 2009, en ce sens qu'il a renvoyé le dossier à l'OAI pour mise en œuvre de mesures d'ordre professionnel et nouvelle décision sur le droit à une rente d'invalidité à l'issue de ces mesures ;
Que l'OAI a recouru le 5 juillet 2010 auprès du Tribunal fédéral ; que la procédure est pendante ;
Qu'invitée à se déterminer sur la demande de suspension, l'intimée a rappelé, le 12 juillet 2010, qu'elle n'était pas liée par l'évaluation de l'AI, que l'OAI se prononçait sur la capacité de travailler d'un assuré en prenant en compte l'ensemble des affections, sans faire de distinction entre problèmes maladifs ou post-traumatiques ; qu'en l'espèce, l'OAI était arrivé à la conclusion que l'assurée était apte à travailler à plein temps dans une activité adaptée ; qu'elle propose dès lors au Tribunal de céans de rejeter la demande de suspension ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal
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des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article
56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du
20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ;
Qu'en l’espèce, le taux de la capacité de travail dans une activité adaptée n'a pas encore été établi en matière AI ; que l'intimée s'est expressément référée aux conclusions des médecins du Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR) pour motiver sa décision du 22 avril 2009 ; qu'il se justifie dès lors de suspendre la présente cause jusqu'à droit connu sur la question ;
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu en matière AI.
2. Réserve la suite de la procédure.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
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