Supplementary Benefits Overpayment and Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the supplementary benefits service that denied family supplementary benefits due to income covering expenses and denied social assistance benefits due to excess wealth, resulting in a demand for reimbursement of over CHF 5,000, even after the service partially conceded the opposition with a revised repayment amount of CHF 1,742 owed for past overpayments. The Court of Justice, Social Insurance Chamber, determined it lacked jurisdiction over the social assistance portion of the appeal because the proper avenue for that claim was an appeal to the administrative chamber, and thus, under the applicable administrative procedure law, it transferred the appeal concerning social assistance benefits, along with a copy of the file, to the competent administrative chamber for handling, while reserving further proceedings on the remaining family supplementary benefits matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 64 al. 2 ph, Art. 89A LPA, Art. 116 LTF, Art. 42 LTF, Art. 64 al. 2 ph. 1 de la loi sur la procédure administrative, art. 89 H ph. 1 LPA; Supplementary Benefits Overpayment and Jurisdiction Transfer: The Court of Justice, Social Insurance Chamber, determined it lacked jurisdiction over the social assistance portion of the appeal because the proper avenue for that claim was an appeal to the administrative chamber, and thus, under the applicable administrative procedure law, it transferred the appeal concerning social assistance benefits, along with a copy of the file, to the competent administrative chamber for handling, while reserving further proceedings on the remaining family supplementary benefits matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to justify the office transmission of the appeal concerning social assistance benefits to the competent administrative chamber.
Cited as the basis for declaring the procedure free of charge.
Cited in the notification section regarding the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the notification section regarding the conditions for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the notification section regarding the electronic submission conditions for the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
The court declared the procedure free of charge based on this provision, which is reflected in order 2.
Applied in conjunction with Art. 64 LPA to regulate the transmission of the appeal.
Mentioned in the reasoning as the basis for appeal competence concerning family complementary benefits, but not explicitly cited in the dispositive orders.
Mentioned in the reasoning as the basis for appeal competence concerning social assistance benefits, but the transmission itself is based on Art. 64 LPA.
This was likely mentioned in the reasoning for inadmissibility checks or scope of review, but it is NOT in the dispositive orders.
This provision on costs was not cited in the dispositive orders (Order 2 states the procedure is free based on Art. 89 H ph. 1 LPA).
Texte complet
A/3828/2015
### [ATAS/861/2015](/apps/decis/fr/atas/show/1971432) du 17.11.2015 ( PC ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2015/0008/ATAS_000861_2015_A_3828_2015.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3828/2015 ATAS/861/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt sur partie du 17 novembre 2015 2ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à Avully · recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève · intimé
Considérant, en fait, que par une décision du 25 juin 2015 de prestations complémentaires familiales, d’aide sociale et de subsides d’assurance-maladie, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC), dans le cadre d’une révision du dossier de Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), a refusé à cette dernière le droit aux prestations complémentaires familiales pour le motif que ses dépenses reconnues étaient entièrement couvertes par son revenu déterminant, et lui a par ailleurs refusé le droit aux prestations d’aide sociale pour le motif que le montant de sa fortune était supérieur aux normes légales en vigueur, avec l’effet qu’à ces deux titres, des prestations lui avaient versées à tort, à hauteur de CHF 3'040.- s’agissant des prestations complémentaires familiales et de CHF 2'026.- s’agissant des prestations d’aide sociale, et qu’ainsi, le montant dû par l’assurée au SPC était de CHF 5'066.- ;
Que ledit service a expédié cette décision à l’assurée le 2 juillet 2015, avec une demande de remboursement de CHF 3'926.- pour la période du 1er mars 2014 au 30 juin 2015 ;
Que l’assurée a formé opposition contre ces décisions par courrier du 15 juillet 2015 ;
Qu’en date du 15 octobre 2015, le SPC a admis partiellement l’opposition de l’assurée, après avoir procédé à un nouvel examen de son dossier et avoir établi de nouveaux plans de calcul des prestations complémentaires familiales et des prestations d’aide sociale rétroagissant au 1er mars 2014 ;
Que pour la période du 1er mars 2014 au 30 juin 2015, les prestations complémentaires familiales et les prestations d’aide sociale dues à l’assurée s’élevaient à CHF 3'324.-, si bien que, compte tenu des prestations lui ayant été versées durant cette même période à hauteur de CHF 5'066.-, le solde en faveur du SPC pour ladite période s’élevait à CHF 1'742.- ;
Que par ailleurs, pour la période dès le 1er juillet 2015, l’assurée ne pouvait pas prétendre à des prestations de la part du SPC ;
Que les voies de recours indiquées contre cette décision sur opposition étaient d’une part le recours à la chambre des assurances sociales à la Cour de justice s’agissant des prestations complémentaires familiales (en application de l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires, du 25 octobre 1968 [LPCC - J 4 25]), et d’autre part le recours à la chambre administrative de la Cour de justice s’agissant des prestations d’aide sociale (en application de l’art. 52 de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle, du 22 mars 2007 [LIASI – J 404]) ;
Que par acte daté du 1er novembre 2015, posté sous pli recommandé le 2 novembre 2015, l’assurée a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ;
Considérant, en droit, que si la chambre des assurances sociales de la Cour de justice est compétente pour connaître du volet des prestations complémentaires familiales (art. 43 LPCC), c’est en revanche la chambre administrative de la Cour de justice qui est compétente pour statuer sur le recours s’agissant des prestations d’aide sociale (art. 52 LIASI) ;
Qu’il apparaîtrait préférable que le SPC rende des décisions distinctes, respectivement sur les prestations complémentaires cantonales familiales et les prestations d’aide sociale, dans la mesure où les voies de recours contre une décision sur opposition ne sont pas les mêmes ;
Qu’à teneur de l’art. 64 al. 2 ph. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), applicable en vertu de l’art. 89A LPA, le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti ;
Qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu d’attendre que la chambre des assurances sociales ait statué sur le fond du recours pour transmettre ce dernier, s’agissant des prestations d’aide sociale, à la chambre administrative ;
Qu’elle rend ainsi un arrêt sur partie, n’abordant que la question de la compétence des autorités de recours ;
Qu’elle transmettra donc le recours et le dossier, en copie, à la chambre administrative de la Cour de justice en tant qu’il concerne les prestations d’aide sociale ;
Que la présente procédure est gratuite (art. 89 H ph. 1 LPA) ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Transmet à la chambre administrative de la Cour de justice une copie du recours de Madame A______ contre la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 15 octobre 2015 en tant qu’il concerne les prestations d’aide sociale, ainsi qu’une copie du dossier.![endif]>![if>
2. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
3. Réserve la suite de la procédure.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Sylvie SCHNEWLIN · Le président Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le