Appeal Inadmissibility Regarding Undecided Payment Facilities Following Repayment Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was ordered to repay 51,893 francs in unduly received benefits but subsequently sought only payment facilities, clarifying they did not contest the principal repayment decision, yet the administrative authority rejected their opposition (which treated the request for facilities as an opposition to the repayment itself) and this rejection was appealed. The court determined that in administrative judicial proceedings, only matters previously decided by the administrative authority can be reviewed; since the challenged decision concerned only the repayment order and the appellant explicitly did not contest the restitution amount but instead sought remission or payment terms—a matter not yet decided by the authority—the appeal was declared inadmissible as it sought relief beyond the scope of the initial contested decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 95 LTF, Art. 116 LTF, Art. 42 LTF, articles 113 ss LTF; Appeal Inadmissibility Regarding Undecided Payment Facilities Following Repayment Order Challenge: The court determined that in administrative judicial proceedings, only matters previously decided by the administrative authority can be reviewed; since the challenged decision concerned only the repayment order and the appellant explicitly did not contest the restitution amount but instead sought remission or payment terms—a matter not yet decided by the authority—the appeal was declared inadmissible as it sought relief beyond the scope of the initial contested decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for filing a federal appeal in matters of federal complementary benefits.
Cited as a condition for filing a federal appeal concerning federal complementary benefits.
Cited as the procedural basis for filing a subsidiary constitutional appeal concerning cantonal complementary benefits.
Cited as a condition for filing a subsidiary constitutional appeal concerning cantonal complementary benefits.
Cited regarding the formal requirements for the appeal brief submitted to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2312/2011 ATAS/861/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 14 septembre 2011
5ème Chambre
En la cause
Monsieur O___________, domicilié à Genève recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, Genève
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs
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Attendu en fait que le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ciaprès : SPC, puis l’intimé) a réclamé, par décision du 28 octobre 2010, à Monsieur O___________ la restitution de 51'893 fr. à titre de prestations indûment perçues ;
Que le SPC lui a fait parvenir cette décision en annexe de son courrier du 5 novembre 2010 ;
Que l’intéressé a formé opposition à cette décision le 14 novembre 2010 en concluant à ce qu’une remise lui soit octroyée, sa situation financière ne lui permettant pas de rembourser la totalité de la somme ;
Qu’il a par ailleurs précisé ne pas pouvoir rembourser une somme supérieure à 600 fr. par mois ;
Qu’interprétant cette missive comme une opposition à sa décision du 28 octobre 2010, le SPC a rejeté cette opposition par décision du 22 juillet 2011, tout en indiquant qu’il se déterminera sur la demande de remise de l’intéressé dès l’entrée en force de sa décision sur opposition ;
Que l’intéressé a recouru contre la décision sur opposition du 22 juillet 2011 par acte posté le 2 août 2011, en concluant implicitement à ce que l’intimé lui octroie des facilités de paiement, en lui permettant de rembourser la somme due à raison de 600 fr. par mois ;
Que le recourant a précisé expressément dans son recours qu’il ne contestait pas la décision de restitution ;
Que, dans sa réponse du 15 août 2011, l’intimé a conclu au rejet du recours, en précisant que le recourant demandait la remise de l’obligation de restituer et que l’intimé ne s’était pas encore déterminé sur cette demande, la décision sur opposition dont était recours n’étant pas encore entrée en force ;
Que, par écriture du 5 septembre 2011, le recourant a demandé de nouveau à pouvoir rembourser la somme due à raison de 600 fr. par mois, tout en rappelant qu’il ne contestait pas la décision au fond ;
Attendu en droit que dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision;
Que la décision détermine donc l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (ATF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées);
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Qu'en l'espèce la décision querellée porte sur la restitution de la somme de 51'893 fr. ;
Que le recourant n’a jamais contesté cette décision et qu’il appert ainsi que c’est à tort que l’intimé a considéré son courrier du 14 novembre 2010 comme une opposition à la demande de restitution ;
Que le recourant entend en effet demander uniquement une remise de l’obligation de restituer, comme il l’a également confirmé dans le cadre du présent recours ;
Que, dans la mesure où la décision litigieuse ne concerne que la restitution de la somme de 51'893 fr. , il convient de constater que le recours est irrecevable en ce qu’il tend à l'octroi d'une remise de l'obligation de restituer, cette question ne faisant pas l'objet du litige.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Diana ZIERI Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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