Disability Pension Appeal Mooted by Subsequent Favorable Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, previously granted a half disability pension since 1997 and receiving supplementary benefits based on an imputed potential annual income, appealed decisions by the supplementary benefits service that maintained this imputed income despite a pending review for a full pension. The court declared the appeal moot because the supplementary benefits service subsequently issued new decisions on June 23, 2010, which satisfied the appellant, leading the court to acknowledge the satisfaction and rule the appeal without object, while ordering the respondent to pay the appellant CHF 1,000 in costs and disbursements, as the appellant achieved success in principle.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ, Art. 42 LTF, Art. 61 let. g de la LPGA; Disability Pension Appeal Mooted by Subsequent Favorable Decision: The court declared the appeal moot because the supplementary benefits service subsequently issued new decisions on June 23, 2010, which satisfied the appellant, leading the court to acknowledge the satisfaction and rule the appeal without object, while ordering the respondent to pay the appellant CHF 1,000 in costs and disbursements, as the appellant achieved success in principle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify awarding costs and indemnities to the appellant who obtained satisfaction.
Cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal via an appeal in public law.
Cited regarding the conditions for submitting the appeal brief electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2833/2009
### [ATAS/861/2010](/apps/decis/fr/atas/show/1964732) du 24.08.2010 ( PC ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2010/0008/ATAS_000861_2010_A_2833_2009.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2833/2009 ATAS/861/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 24 août 2010
En la cause
Monsieur P___________, domicilié au Petit-Lancy, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MATHEY-DORET Marc · recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève · intimé
Attendu en fait que par décision du 21 juin 2000, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE a reconnu le droit de Monsieur P___________, né en 1947, à une demi-rente d'invalidité dès le 1er février 1997 ;
Qu'il a été mis au bénéfice de prestations complémentaires cantonales et fédérales ;
Que par décision du 25 novembre 2002, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (SPC) (alors OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES) a informé l'assuré que ses prestations complémentaires seraient réduites dès le 1er décembre 2002, au motif qu'il était en mesure de réaliser un gain d'activité potentiel annuel de 16'880 fr. ;
Que l'assuré a formé opposition à cette décision le 20 décembre 2002 ;
Que le 21 mai 2004, il a déposé une demande de révision de son droit à la rente auprès de l'Office AI, visant l'octroi d'une rente entière ;
Que le 10 août 2005, le SPC a suspendu la procédure d'opposition jusqu'à droit connu en matière AI ;
Que le 9 mars 2007 cependant, sans plus attendre, le SPC a notifié à l'assuré une nouvelle décision retenant à nouveau un gain d'activité potentiel ;
Que par décision du 5 juin 2009, il a rejeté les oppositions formées par l'assuré contre ses décisions des 25 novembre 2002 et 9 mars 2007 s'agissant du gain d'activité potentiel ;
Que l'assuré a interjeté recours le 4 août 2009 contre ladite décision sur opposition ;
Que le droit de l'assuré à une rente entière d'invalidité a finalement été reconnu par le Tribunal de céans dans un arrêt du 22 septembre 2009 ;
Que le 23 juin 2010, le SPC a rendu de nouvelles décisions portant notamment sur la période litigeuse suite aux décisions de l'assurance-invalidité et à l'octroi des prestations rétroactives du 2ème pilier ;
Que par courrier du 29 juillet 2010, l'assuré a indiqué qu'il avait ainsi obtenu satisfaction ;
Considérant en droit que la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le SPC a rendu de nouvelles décisions ;
Que le recourant obtient ainsi satisfaction ;
Qu'il convient d'en prendre acte ;
Que le recours est dès lors devenu sans objet ;
Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ;
Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ;
Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que le recourant a obtenu satisfaction ;
Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 1'000 fr. ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Prend acte des nouvelles décisions du 23 juin 2010.
Dit que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Condamne l'intimé à verser au recourant la somme de 1'000 fr., à titre de participation à ses frais et dépens.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le