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ATAS/860/2023 • CJ GE ATAS/860/2023 Généré par l'IA

Unemployment Insurance Restitution and Prior Judicial Findings on Availability

Numéro de cause ATAS/860/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The claimant sought to overturn a decision by the unemployment insurance fund demanding the restitution of CHF 382.95 for unemployment benefits paid between January 15 and February 28, 2021, arguing that his eligibility should have been calculated at 100% during university vacation periods. The court dismissed the appeal, reasoning that the claimant's entitlement to benefits, based on a partial placement availability of 38% during that period, was definitively established by prior, unappealed court rulings regarding his capacity to work, and the fund's demand merely executed those prior final determinations, thereby precluding further challenge on the basis of unconsidered vacation periods.

Regeste Legislator

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Art. 56 LPGA, Art. 8 al. 1 LACI, Art. 95 al. 1 LACI, Art. 25 LPGA, Art. 25 al. 2 phr, Art. 42 LTF; Unemployment Insurance Restitution and Prior Judicial Findings on Availability: The court dismissed the appeal, reasoning that the claimant's entitlement to benefits, based on a partial placement availability of 38% during that period, was definitively established by prior, unappealed court rulings regarding his capacity to work, and the fund's demand merely executed those prior final determinations, thereby precluding further challenge on the basis of unconsidered vacation periods.

Mots-clés

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indemnité de chômage restitution de prestations fixation de compétence capacité de travail partielle prestation d'assurance droit judiciaire

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in order 4 as the basis for appeal to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in order 4 regarding the conditions for electronic submission of the appeal memorandum to the Federal Tribunal.

art. 56 LPGA

Cited in order 2 as part of the provision establishing the admissibility of the appeal.

art. 62 ss LPA

Cited in order 2 as part of the provision establishing the admissibility of the appeal.

art. 25 LPGA

Cited in order 6.1 as the basis for the time limit for claiming restitution, although the decision was to reject the appeal.

art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA

Cited in order 6.1 to define the extinction period for the right to claim restitution.

Art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

Cited in order 1 to establish the court's jurisdiction.

art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1)

Cited in order 1 to confirm the court's jurisdiction over disputes relating to unemployment insurance law.

art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

Cited in order 2 as part of the provision establishing the admissibility of the appeal regarding the appeal period.

art. 8 al. 1 LACI

Cited in order 4.1 to define the conditions for entitlement to unemployment benefits, which is the subject of the dispute.

art. 95 al. 1 LACI

Cited in order 4.2 regarding the obligation of the fund to demand restitution of unduly paid benefits.

art. 25 LPGA

Cited in order 4.2 in relation to art. 95 LACI concerning the requirement to claim restitution.

art. 66 LTF

Although not explicitly in the final orders, this article usually governs costs. However, order 3 states 'La procédure est gratuite', which corresponds to the content of the third operative part, but no specific article for free procedure is cited in the operative part, only the factual statement in order 3. Since order 3 dictates the costs, and order 4 refers to LTF articles for appeal, the article for free procedure is implicitly missing, and no cost article is cited in the operative part. Since order 3 explicitly states 'Dit que la procédure est gratuite' and order 4 gives appeal instructions, no provision is explicitly cited in the dispositive for costs/free procedure.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET .1CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2615/2023 ATAS/860/2023

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 novembre 2023 Chambre 4

En la cause

A______ recourant

contre

CAISSE DE CHÔMAGE UNIA intimée

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, présidente ; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, juges assesseures

- 2/6 -

EN FAIT

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) s’est inscrit à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) ce qui lui a ouvert un délai-cadre d’indemnisation du 15 janvier 2021 au 15 avril 2023.

b. La caisse de chômage UNIA (ci-après : la caisse ou l’intimée) a versé à l’assuré des indemnités de chômage pour un montant total net de CHF 1'594.80 pour la période du 15 janvier au 28 février 2021.

B. a. Par décision du 17 janvier 2022, l’OCE a déclaré l’assuré inapte au placement dès le 15 janvier 2021.

b. Par décision sur opposition du 14 mars 2022, l’OCE a rejeté l’opposition formée contre sa décision du 17 janvier 2022.

c. L’assuré a formé recours contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.

d. Par arrêt du 30 novembre 2022, la chambre de céans a admis partiellement l’aptitude au placement de l’assuré à 38% du 15 janvier au 18 octobre 2021, hors vacances universitaires et à 100% pendant celles-ci (à déterminer), et a déclaré l’assuré inapte au placement dès le 19 octobre 2021. Elle a annulé la décision de l’OCE du 14 mars 2022 et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision.

e. Par décision sur opposition du 25 janvier 2023, l’OCE a déclaré l’assuré apte au placement à raison d’une disponibilité à l’emploi de 38% du 15 janvier au

31 mars 2021, considérant que la question de la disponibilité à l’emploi durant les vacances universitaires pouvait rester ouverte, puisqu’il ressortait de son dossier qu’il n’avait été inscrit au chômage que du 15 janvier au 24 mars 2021.

f. L’intéressé a formé recours contre cette dernière décision, faisant valoir que l’OCE l’avait déclaré à tort inapte au placement dès le 19 octobre 2021 et concluant à l’annulation de la décision et au paiement de l’intégralité de ses indemnités de chômage.

g. Par arrêt du 24 mai 2023, la chambre de céans a rejeté le recours de l’assuré,

considérant qu’elle avait déjà jugé que le recourant était inapte au placement dès le 19 octobre 2019 et qu’il ne pouvait plus remettre en cause ce point par le biais de son recours contre la nouvelle décision de l’OCE du 25 janvier 2023, qui ne faisait qu’exécuter son arrêt du 30 novembre 2022.

h. Par courrier du 27 juillet 2023, la chambre de céans a indiqué à la caisse que l’assuré n’avait pas interjeté recours contre son arrêt du 24 mai 2023 auprès du Tribunal fédéral.

C. a. Par décision du 17 mars 2022, la caisse a demandé à l’assuré la restitution de CHF 1'594.80 correspondant aux indemnités versées du 15 janvier au 28 février

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2022, sur la base de la décision de l’OCE du 17 janvier 2022 qui niait son aptitude au placement dès le 15 janvier 2021.

b. Le 20 avril 2022, l’assuré a formé opposition à la décision de la caisse du

17 mars 2022, concluant à son annulation, faisant valoir qu’il avait déposé un recours auprès de la chambre de céans et concluant à l’annulation de la décision d’inaptitude au placement du 17 janvier 2021.

c. Par décision du 2 mai 2022, la caisse a suspendu la procédure d’opposition jusqu’à ce que la question de l’aptitude au placement de l’assuré ait fait l’objet d’une décision entrée en force auprès de la chambre de céans.

d. Par décision sur opposition du 7 août 2023, la caisse a corrigé la disponibilité à l’emploi de l’assuré à 38% pour les décomptes d’indemnité du 15 janvier au

28 février 2021 et constaté qu’il en résultait une différence en sa faveur de CHF 382.95 dont elle demandait la restitution.

D. a. Le 19 août 2023, l’assuré a formé recours auprès de la chambre de céans contre la décision de la caisse du 7 août 2023, concluant à son annulation et faisant valoir que l’intimée avait ignoré les périodes de vacances universitaires, qui duraient du

18 décembre au 21 février et du 28 mai au 19 septembre, période pendant laquelle il avait droit à un taux d’occupation de 100%.

b. Par réponse du 11 septembre 2023, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle n’avait fait qu’appliquer la décision sur opposition du 25 janvier 2023 de l’OCE, qui indiquait clairement que l’assuré était déclaré apte au placement à raison d’une disponibilité de 38% du 15 janvier au 31 mars 2021. Ladite décision sur opposition avait été confirmée par la chambre de céans le 24 mai 2023, par arrêt entré en force. S’agissant des vacances universitaires, la décision sur opposition de l’OCE, confirmée par arrêt du 24 mai 2023, soulignait que la question de la disponibilité à l’emploi du recourant durant les vacances universitaires pouvait rester ouverte, puisque celui-ci n’avait été inscrit au chômage que du 15 janvier au

24 mars 2021.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

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2. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et

62 ss LPA).

3. Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution de CHF 382.95 correspondant aux prestations versées en trop au recourant par l’intimée du

15 janvier au 28 février 2021. 4.

4.1 En vertu de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, s’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2).

4.2 En vertu de l'art. 95 al. 1 LACI, en relation avec l'art. 25 LPGA, la caisse doit exiger la restitution de prestations indûment versées, si les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale soient réalisées (ATF 129 V 110 consid. 1.1).

L'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF du 12 mars 2001, C 402/00, consid. 1a; ATF 126 V 42, consid. 2b). Le non-respect d'une norme dans une situation de fait qui en commande clairement l'application relève bien d'une décision sans nul doute erronée (ATF du 7 décembre 2007, C 32/07, consid. 3.2). Quant à l'importance notable de la rectification, ce critère est réalisé dès que la rectification porte sur un montant qui dépasse plusieurs centaines de francs (Boris RUBIN, Assurancechômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich, Bâle, Genève 2006, p. 827).

5. En l’espèce, la décision querellée du 7 août 2023 corrige la disponibilité à l’emploi du recourant à 38% pour les décomptes d’indemnité du 15 janvier au

28 février 2021, en application de l’arrêt de la chambre de céans du 30 novembre 2022. Le recourant ne peut plus contester la question de son aptitude au travail, car cette question a été définitivement tranchée par les arrêts de la chambre de céans des 30 novembre 2022 et 24 mai 2023, statuant sur décisions de l’OCE. Le recourant a contesté la décision sur opposition rendue par l’OCE le 25 janvier 2023, sans contester le fait qu’elle retenait que la question de la disponibilité à l’emploi durant les vacances universitaires pouvait rester ouverte, puisqu’il ressortait de son dossier qu’il n’avait été inscrit au chômage que du 15 janvier au

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24 mars 2021. Il ne peut dès lors plus le faire contre la décision sur opposition de la caisse du 7 août 2023, qui ne fait qu’exécuter la décision sur opposition de l’OCE du 25 janvier 2023, qui a été confirmée par la chambre de céans, car cette question est déjà entrée en force.

6. Reste à examiner si la demande en restitution de l'intimée est intervenue en temps utile.

6.1 En vertu de l'art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA, dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2021, le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.

6.2 En l’espèce, l’intimée a demandé, le 17 mars 2022, la restitution des prestations indûment versées au recourant du 15 janvier au 28 février 2021, après avoir appris, par la décision de l’OCE 17 janvier 2022, que le recourant était inapte au placement. Elle a ainsi respecté les délais de péremption de l'art. 25 LPGA.

7. Infondé, le recours doit être rejeté.

La procédure est gratuite.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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