Disability Insurance Repayment Appeal with Inherent Suspensive Effect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual appealed a decision from the cantonal disability insurance office demanding repayment of CHF 2,975 in wrongly paid supplementary disability benefits for their daughter from March to July 2013, simultaneously requesting a stay of execution for their appeal citing financial hardship. The court found that, as a general rule under cantonal administrative procedure law and in the absence of an express decision by the office withdrawing the suspensive effect, an appeal against such a decision inherently carries a suspensive effect by law, rendering the separate request for a stay of execution devoid of object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56 LPGA, Art. 61 LPGA, Art. 66 al. 2 LPA, Art. 1er al. 3 PA, Art. 97 LAVS, Art. 66 LAI; Disability Insurance Repayment Appeal with Inherent Suspensive Effect: The court found that, as a general rule under cantonal administrative procedure law and in the absence of an express decision by the office withdrawing the suspensive effect, an appeal against such a decision inherently carries a suspensive effect by law, rendering the separate request for a stay of execution devoid of object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in order 3 as the basis for the procedure to file an appeal against the current decision with the Federal Tribunal.
Cited in order 3 concerning the formal requirements (content and signature) for the appeal brief to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2735/2013 ATAS/860/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 4 septembre 2013
2ème Chambre
En la cause
Madame C__________, domiciliée à CAROUGE recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE
Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente
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Vu EN FAIT la décision de restitution notifiée le 22 août 2013 par l'OFFICE DE L'ASSURANCE INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l'OAI) à Madame C__________ (ci-après l'assurée), qui lui réclame le remboursement de 2'975 fr., correspondant à la rente complémentaire AI en faveur de sa fille, versée à tort de mars à juillet 2013;
Vu le recours formé par l'assurée le 23 août 2013, qui conclut à l'annulation de la demande de remboursement de 2'975 fr., subsidiairement à des facilités de paiement sur
2 ans, faisant valoir sa bonne foi et sa situation financière difficile;
Vu la demande d'effet suspensif formée par l'assurée le 28 août 2013.
Attendu EN DROIT que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que l’art. 56 LPGA ne règle pas l’effet suspensif éventuel du recours (KIESER, ATSG Kommentar, p. 562 ; ATF 129 V 376 consid. 4.3 in fine), mais que l’art. 61 LPGA pose des exigences auxquelles doit satisfaire la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, laquelle est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1er al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA).
Que sauf disposition légale contraire, le recours a un effet suspensif, à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1er de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative [LPA]).
Que toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA).
Que selon l’art. 1er al. 3 PA, l’art. 55 al. 2 et 4 PA, relatif au retrait de l’effet suspensif, s’applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral;
Que selon l’art. 97 LAVS, applicable par analogie à l’assurance-invalidité en vertu de l’art. 66 LAI, la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire;
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Que selon l'art. 54 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l'opposition ou le recours n'a pas d'effet suspensif (let. b) ou lorsque l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré (let. c).
Qu'en l'espèce, la décision de l'OAI du 22 août 2013 est sujette à un recours qui a effet suspensif de par la loi;
Que l'OAI n'a au surplus pas retiré l'effet suspensif au recours dans sa décision;
Qu'il s'avère donc que le recours a effet suspensif sans qu'il soit nécessaire de le demander;
Qu'en conséquence, la demande d'effet suspensif n'a pas d'objet.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
1. Dit que la demande d'effet suspensif est sans objet.
2. Réserve la suite de la procédure.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Irène PONCET Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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