Appeal Against Superseded Repayment Decision Without Object
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision by a family allowance fund demanding repayment of CHF 20,100 in benefits paid between January 2009 and August 2010, after a prior opposition to the demand was deemed inadmissible due to lateness. The fund subsequently issued a new decision on July 4, 2011, reducing the repayment claim to CHF 11,694, and later officially cancelled the initial decision being appealed, stating the matter was now subject to a new opposition filed by the appellant on August 5, 2011. Given that the contested decision had been formally annulled and replaced by a new one forming the basis of a separate administrative procedure, the court found the appeal against the earlier, superseded decision to be without object and ordered the case to be removed from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Appeal Against Superseded Repayment Decision Without Object: The fund subsequently issued a new decision on July 4, 2011, reducing the repayment claim to CHF 11,694, and later officially cancelled the initial decision being appealed, stating the matter was now subject to a new opposition filed by the appellant on August 5, 2011. Given that the contested decision had been formally annulled and replaced by a new one forming the basis of a separate administrative procedure, the court found the appeal against the earlier, superseded decision to be without object and ordered the case to be removed from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to inform the parties of the procedure for filing an appeal against the present judgment to the Federal Tribunal.
Cited regarding the conditions for submitting the appeal memorandum electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1954/2011 ATAS/860/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 14 septembre 2011
5ème Chambre
En la cause
Madame C__________, domiciliée à Genève recourante
contre
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES intimée SANS ACTIVITE LUCRATIVE, route de Chêne 54, case postale 6330, 1211 Genève 6, CH
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs
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Vu la décision du 28 octobre 2010 de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE, par laquelle celle-ci a réclamé à Madame C__________ la restitution de la somme de 20'100 fr. versée à titre d'allocations familiales pendant la période de janvier 2009 à août 2010;
Vu la décision du 31 mai 2011 de cette caisse, déclarant irrecevable l'opposition de l'intéressée à cette décision pour cause de tardiveté;
Vu le recours du 26 juin 2011 de l'intéressée contre cette décision, concluant à son annulation et, implicitement, au renvoi de la cause à l'intimée pour qu'elle entre en matière sur le fond;
Vu la décision du 4 juillet 2011 de l'intimée, réclamant à la recourante la restitution de 11'694 fr. versés à titre d'allocations familiales de janvier 2009 à août 2010;
Vu la lettre du 30 août 2011 de l'intimée, ainsi que son annexe, soit une décision d’annulation de la même date, par laquelle elle annule la décision querellée, laquelle ayant été rectifiée et remplacée par la décision du 4 juillet 2011;
Attendu que l'intimée a également exposé que la recourante avait formée opposition à cette dernière décision en date du 5 août 2011 et que l'intimée statuera ultérieurement sur cette opposition;
Que la décision dont est recours ayant été annulée et remplacée par celle du 4 juillet 2011, il convient de constater que le recours devient sans objet;
Qu’il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle.
A/1954/2011
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Constate que le recours est sans objet.
2. Raye la cause du rôle.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Diana ZIERI Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/1954/2011