Insured Obtains Disability Benefits After Insurer Reverses Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual appealed a pension fund's decision to deny disability benefits because the disability purportedly began before affiliation, but the insurer subsequently reversed its position, granting a full pension retroactively after the state invalidity office provided a revised determination supporting the later onset date claimed by the insured. Consequently, the insured informed the court they had obtained satisfaction and withdrew the claim, leading the Cantonal Social Insurance Tribunal to accept the withdrawal and dismiss the case from the court roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 142 code, Art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA, art. 331 à 331e du code des obligations, art. 142 code civil; Insured Obtains Disability Benefits After Insurer Reverses Decision: Consequently, the insured informed the court they had obtained satisfaction and withdrew the claim, leading the Cantonal Social Insurance Tribunal to accept the withdrawal and dismiss the case from the court roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the reasoning regarding the suspension of the proceedings, but it is NOT cited in the final dispositive orders (1, 2, 3).
This provision was cited in the reasoning to establish jurisdiction, but it is NOT cited in the final dispositive orders (1, 2, 3).
This provision was cited in the reasoning regarding the court's competence, but it is NOT cited in the final dispositive orders (1, 2, 3).
These provisions were cited in the reasoning regarding the court's competence, but they are NOT cited in the final dispositive orders (1, 2, 3).
This provision was cited in the reasoning regarding the court's competence, but it is NOT cited in the final dispositive orders (1, 2, 3).
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1851/2009 ATAS/860/2010
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 24 août 2010
En la cause
Madame C__________, domiciliée à GENEVE demanderesse
contre
CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES défenderesse ETABLISSEMENTS MEDICAUX, sise rue des Noirettes 14, GENEVE
Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
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Attendu en fait que Madame à C__________, née en 1955, a déposé une demande de prestations auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ciaprès OAI) le 22 mai 2008 ;
Que par décision du 13 mars 2009, l'OAI a alloué à l'intéressée un quart de rente d'invalidité dès le 22 mai 2007 et une rente entière dès le 1er octobre 2008 ;
Que par décision du 15 mai 2009, la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE - CEH (ci-après la CEH) a refusé, quant à elle, d'accorder une rente à l'assurée au motif que l'incapacité de travail, qui avait causé l'invalidité, remontait au 1er janvier 2004, date à laquelle elle n'était pas encore affiliée à l'institution de prévoyance ;
Que l'intéressée a interjeté recours le 26 mai 2009 contre ladite décision ; qu'elle explique que son médecin traitant s'est trompé dans les dates dans son rapport du 4 juillet 2008 ; que contrairement à ce qu'il avait indiqué, son incapacité de travail n'avait pas commencé en 2004, mais en 2008 ;
Que le 8 juin 2009, la CEH a informé le Tribunal de céans qu'elle avait écrit à l'OAI pour l'inviter à prendre position et annoncé qu'elle réexaminerait le dossier de l'intéressée suite à la détermination de celui-ci ;
Que par arrêt incident du 30 juin 2009, le Tribunal de céans a suspendu l'instance en application de l'art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA), jusqu'à ce que la détermination de l'OAI soit connue ;
Que par courrier du 7 juillet 2010, il a informé les parties de la reprise de l'instance ;
Qu'en réponse, la CEH a transmis au Tribunal de céans copie de sa décision datée du 20 janvier 2010, aux termes de laquelle le droit à une pension d'invalidité à 100% était reconnu à l'assurée dès le 1er juillet 2009 ;
Que le 26 juillet 2010, l'assurée a informé le Tribunal de céans qu'elle avait obtenu satisfaction et n'entendait plus recourir ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
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Que la demanderesse a informé le Tribunal de céans le 26 juillet 2010 de ce qu'elle retirait sa demande en paiement ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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