Claimant's Appeal on Overpaid Benefits Dismissed for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant appealed a decision demanding the repayment of CHF 22,569.10, consisting of overpaid supplementary benefits and reimbursed individual health insurance premium reductions. The court determined that it had jurisdiction over the matter, but subsequently declared the appeal inadmissible because the claimant failed to remedy a formal defect—the lack of a required signature—within the deadline explicitly granted by the court, rendering the appeal non-compliant with procedural law requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 61 LPGA, Art. 89B al. 3 LPA, Art. 42 LTF, art. 64 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Claimant's Appeal on Overpaid Benefits Dismissed for Procedural Defect: The court determined that it had jurisdiction over the matter, but subsequently declared the appeal inadmissible because the claimant failed to remedy a formal defect—the lack of a required signature—within the deadline explicitly granted by the court, rendering the appeal non-compliant with procedural law requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited regarding the requirements for the appeal memo to be addressed to the Federal Tribunal.
Although cited in the reasoning for declaring the appeal inadmissible (failure to comply with formal requirements), this provision itself is not explicitly cited in the final orders (dispositive 1 and 2).
Although cited in the reasoning regarding procedure, this provision is not explicitly cited in the final orders (dispositive 1 and 2).
Although cited in the reasoning regarding jurisdiction, this provision is not explicitly cited in the final orders (dispositive 1 and 2).
Although cited in the reasoning regarding jurisdiction, this provision is not explicitly cited in the final orders (dispositive 1 and 2).
Although cited in the reasoning regarding jurisdiction, this provision is not explicitly cited in the final orders (dispositive 1 and 2).
Although cited in the reasoning regarding jurisdiction, this provision is not explicitly cited in the final orders (dispositive 1 and 2).
Although cited in the reasoning regarding procedure, this provision is not explicitly cited in the final orders (dispositive 1 and 2).
Although cited in the reasoning regarding the formal requirements of the appeal, this provision is not explicitly cited in the final orders (dispositive 1 and 2).
This provision is not explicitly cited in the dispositive.
This provision is not explicitly cited in the dispositive.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3249/2025 ATAS/858/2025
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 10 novembre 2025 Chambre 6
En la cause
A______ recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé
Siégeant : Valérie MONTANI, présidente ; Christine WEBER-FUX et Yda ARCE, juges assesseures.
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Attendu en fait que par décisions des 28 août 2025, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a réclamé à A______ (ci-après : le bénéficiaire) la restitution d’un montant total de CHF 22'569.10, représentant, d’une part, des prestations complémentaires perçues en trop à hauteur de CHF 16'281.- entre le 1er septembre 2024 et le 31 juillet 2025 et, d’autre part, le remboursement des réductions individuelles de primes d’assurance-maladie à hauteur de CHF 6'288.10 ; Que cette décision a été confirmée sur opposition le 28 août 2025 ; Que par courrier du 10 septembre 2025, le bénéficiaire a formé « opposition » à la décision du 28 août 2025 auprès du SPC qui a transmis cette écriture à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice comme objet de compétence le 18 septembre 2025 ; Que par écriture du 19 septembre 2025, envoyée par pli recommandé, la chambre de céans a informé le bénéficiaire que son acte de recours n’était pas conforme aux exigences légales, car il n’était pas muni de sa signature ; qu’elle lui a ainsi retourné l’original de son recours et l’a invité à le lui transmettre dûment signé ; qu’elle lui a imparti un délai au 10 octobre 2025 pour ce faire, sous peine d’irrecevabilité ; Que ce pli a été distribué au bénéficiaire au guichet de la Poste le 24 septembre 2025, selon le suivi des envois postaux Track & Trace ; Que le bénéficiaire ne s’est pas manifesté auprès de la chambre de céans dans le délai imparti.
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du
6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 61 LPGA, sous réserve de l’art. 1 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal ; Qu’aux termes de l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le recours doit comporter les noms, prénoms, domicile ou résidence des parties, un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués, des conclusions, la signature et, en annexe, la décision attaquée et les pièces invoquées ; Que selon l’art. 89B al. 3 LPA, si la lettre ou le mémoire n’est pas conforme à ces règles, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice impartit un délai
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convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu’en cas d’inobservation la demande ou le recours est écarté ; Qu’en l’occurrence, par pli recommandé du 19 septembre 2025, distribué le
24 septembre 2025, le bénéficiaire a été dûment invité à signer son recours dans un délai échéant au 10 octobre 2025, sous peine d’irrecevabilité, et à le retourner à la chambre de céans ; Que le bénéficiaire n’a toutefois pas corrigé ce vice dans le délai imparti à cet effet, de sorte que son recours ne répond pas aux conditions formelles de recevabilité posées par le droit cantonal ; Que par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable ; Que la procédure est gratuite.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Adriana MALANGA Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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