Federal Tribunal Ruling on Attendance Allowance Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior decision by the High Court that partially upheld an insured person's appeal against the denial of attendance allowance, the Federal Tribunal subsequently admitted the social insurance office's appeal, annulled the High Court's ruling, and confirmed the initial decision denying the allowance. As the Federal Tribunal's ruling rendered moot any further decision regarding costs imposed on the office in the prior cantonal appeal, the current court took note of the Federal Tribunal's decision and ordered the insured person to bear the CHF 200 judicial costs for the cantonal procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 68 al. 1 LTF; Federal Tribunal Ruling on Attendance Allowance Costs: As the Federal Tribunal's ruling rendered moot any further decision regarding costs imposed on the office in the prior cantonal appeal, the current court took note of the Federal Tribunal's decision and ordered the insured person to bear the CHF 200 judicial costs for the cantonal procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the decision on costs for the cantonal proceedings after the Federal Tribunal's decision, leading to costs being charged to the insured party.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/139/2018 ATAS/858/2019
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 12 septembre 2019 3ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par le Service de protection de l'adulte recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENÈVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
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Vu la décision du 27 novembre 2017 de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) niant à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) le droit à une allocation pour impotent ; Vu le recours interjeté le 15 janvier 2018 par l’assuré auprès de la Cour de céans ; Vu l’arrêt rendu par cette dernière en date du 20 décembre 2018 (ATAS/1212/2018), admettant partiellement le recours ; Vu le recours interjeté par l’OAI auprès du Tribunal fédéral (ci-après : TF) ; Vu l’arrêt rendu par ce dernier en date du 16 août 2019 (9C_131/2019), admettant le recours, annulant l’arrêt du 20 décembre 2018 et confirmant la décision du 27 novembre 2017 ; Vu le renvoi de la cause par le TF à la Cour de céans pour « nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure » ; Attendu que le Tribunal fédéral a d'ores et déjà annulé l'arrêt de la Cour de céans, aux termes duquel un émolument était mis à la charge de l’OAI ; Qu’il est dès lors inutile de rendre une nouvelle décision à cet égard ; Que les frais judiciaires de la procédure cantonale, arrêtés à CHF 200.-, seront mis à la charge de l’assuré.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Prends acte de l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 août 2019 (9C_131/2019) annulant celui de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 20 décembre 2018 (ATAS/1212/2018).
2. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’assuré.
La greffière La Présidente
Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/139/2018